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La CNIL sanctionne un dispositif illégal de géolocalisation des clients

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Par  Gérard HAAS

La géolocalisation est un procédé qui permet de positionner un objet sur un plan ou une carte à l’aide de ses coordonnées géographiques. Cette opération est réalisée à l’aide d’un terminal capable d’être localisé et de publier ses coordonnées géographiques. Un loueur de véhicules qui utilise un tel traitement de données est considéré comme responsable du dispositif de géolocalisation, alors même qu’il n’est pas propriétaire de l’ensemble des véhicules qui en sont équipés.

ZOOM SUR L’AFFAIRE LOC CAR DREAM

En 2014, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait infligé à une société de location de véhicules de luxe, une sanction pécuniaire de 5.000 €, pour avoir manqué à son obligation d’accomplir les formalités préalables nécessaires à la mise en œuvre d’un traitement informatisé de données à caractère personnel relatif à la géolocalisation de véhicules de location et à la gestion des clients, de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non excessif des données traitées, d’informer les personnes de la géolocalisation des véhicules, d’assurer la sécurité des données et de coopérer avec la Cnil.

Devant le Conseil d’Etat, le loueur LOC CAR DREAM tente vainement de faire annuler cette décision.

En effet, dans son arrêt du 18 décembre 2015, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes du I de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 : « Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ».

Il observe que, si LOC CAR DREAM soutient qu’elle ne saurait être regardée comme responsable du traitement contesté, au sens des dispositions du I de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978, au motif qu’elle ne serait pas propriétaire de l’ensemble des véhicules munis d’un dispositif de géolocalisation et objets du contrôle, il résulte de l’instruction que :

  • le contrat de location à l’origine de la plainte reçue par la CNIL a été signé par LOC CAR DREAM,
  • l’ensemble des données de géolocalisation des trente-six véhicules concernés, centralisées chez l’hébergeur Web et Solutions, est accessible depuis un seul poste de travail, dont l’épouse du gérant détient le mot de passe, situé à l’accueil commun à l’ensemble des sociétés propriétaires
  • LOC CAR DREAM a déclaré le 11 décembre 2008 un engagement de conformité à la délibération de la CNIL n° 2006-067 du 16 mars 2006 portant adoption d’une forme de norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à  » géolocaliser  » les véhicules utilisés par les employés ;
  • qu’ainsi LOC CAR DREAM doit être regardée comme déterminant les finalités et les moyens du traitement litigieux ; que, par suite, en estimant qu’elle pouvait faire l’objet d’une sanction en tant que responsable du traitement, la CNIL n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 3-I de la loi du 6 janvier 1978.

Dès lors, LOC CAR DREAM n’était pas fondée à demander l’annulation de la délibération qu’elle avait attaqué. Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi et confirme la sanction de la Cnil.

Références

– Conseil d’Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18 décembre 2015 (requête n° 384794)

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