Si l’article 10 de la loi Informatique et Libertés prohibait déjà, en 1978, l’usage exclusif d’un système de traitement automatisé de données, comme seul fondement d’une décision individuelle de justice ou d’évaluation comportementale d’une personne, le Règlement général de protection des données (arts 22 et 351a.) et la loi pour une République numérique (arts 4 et 6) entendent réguler davantage les algorithmes de nature prédictives pour prévenir certains écueils de la révolution des Big Data.
Organisé par le Centre de Recherche de l’École des Officiers De la Gendarmerie Nationale (CREOGN), Partenaire du débat public annuel initié par la CNIL, ce colloque présente trois tables rondes.
Maître Gérard HAAS participera à la Table ronde numéro 3 : Quelles normativités pour les algorithmes ? Code is law ?
Dans un monde idéal, les algorithmes prédictifs ne devraient constituer en soi qu’une aide à la décision à l’instar d’autres outils existants. Pour autant, cette nouvelle technologie, par son pouvoir de conviction qu’elle exprime, présente le risque d’annihiler ce qui fait l’essence même de la nature humaine : son libre arbitre, sa capacité à décider dans l’incertitude, son sens de l’audace. C’est pour ces raisons notamment que le Conseil d’État, dans son rapport annuel de 2014 « numérique et libertés fondamentales », recommande aux parlementaires de créer un droit des algorithmes. Cette dernière table ronde aura pour objet de dresser un état des lieux , plus particulièrement en France, sur l’introduction dans notre droit positif d’une législation sui generis aux algorithmes.