#Marques : Usage minime mais sérieux d’une marque
Par Laetitia Levasseur, Juriste et Laurent GOUTORBE, Avocat L’usage d’une marque, même minime, peut être qualifié de sérieux, s’il est justifié dans le secteur économique concerné,
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Par Laurent GOUTORBE et David GRANEL La marque offre aux consommateurs la représentation d’une entreprise, d’un service ou d’un produit. Elément indispensable de la stratégie
Les Faits Dans cette affaire opposant principalement deux sociétés suisses :
Un particulier a demandé la déchéance pour défaut d’usage d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. La division d’annulation de l’Office a prononcé la déchéance de ladite marque considérant que son titulaire ne rapportait pas la preuve d’un usage sérieux (cf. Précédent article sur le site Droit des marques : focus sur la preuve d’usage. Au cœur de la jurisprudence sur la déchéance des droits des titulaires de marques).
La société A&F a saisi les juridictions françaises d’un contentieux en contrefaçon de différentes marques, françaises et communautaires (« Abercrombie », « Abercrombie et Fitch »), mené à l’encontre
Pour prononcer la déchéance des droits de M. X. de la marque « Fooding », la cour d’appel de Paris – après avoir relevé que le terme
La protection par le droit des marques induit évidemment des droits mais également certains devoirs comme celui de veiller à ce que le signe protégé
L’usage d’une marque fait avec le consentement de son propriétaire est assimilé à un usage sérieux au sens du Code de la propriété intellectuelle. La
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