
[#E-Reputation] Diffamation sur internet et changement d’onglet : nouvelle publication ?
Par un arrêt du 10 avril 2018[i], la Cour de cassation a étendu la notion de « nouvelle publication » au déplacement d’un contenu sur un même
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Par un arrêt du 10 avril 2018[i], la Cour de cassation a étendu la notion de « nouvelle publication » au déplacement d’un contenu sur un même
Toute personne ou entreprise s’estimant victime d’un abus de la liberté d’expression ou d’une atteinte à sa réputation devra donc veiller à la qualification juridique des propos tenus à son encontre, l’objectif étant de ne pas se heurter à l’obstacle de la prescription en cas d’action en justice.
A propos de Cass. Crim., 13 décembre 2016, Pourvoi n°16-80812 Dans cette affaire, une personne avait publié un article sur un site Internet mettant en
Par Marie d’AUVERGNE et Frédéric PICARD Dans un arrêt en date du 3 novembre 2016 (Cass. Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n°15-17.150) la troisième chambre
A propos de Cass. Crim., 2 novembre 2016, Pourvoi n°15-87163 L’insertion, sur internet, par l’auteur d’un écrit, d’un lien hypertexte renvoyant directement vers un article
A propos de Cass. 1ère Civ. 4 février 2015, pourvois n°13-16263 et 13-19455 Les deux arrêts rendus par la 1ère Chambre de la Cour de
Le droit de réponse est une arme juridique proactive efficace pour protéger et maîtriser son image numérique. En effet, ce droit permet à toute personne nommée ou désignée de faire connaître son point de vue par rapport à un contenu dans lequel elle est citée ou apparaît.
Dès lors, peu importe que la demande d’insertion intervienne pour répondre à un propos jugé fautif ou préjudiciable au requérant, puisqu’elle pourrait être admise indifféremment, tant pour des propos malveillants, diffamatoires ou injurieux, que pour des propos positifs voire élogieux.
Des faits constituant une atteinte à la vie privée peuvent être détachables de faits diffamatoires, et de ce fait, obéir aux règles de procédures de droit commun et non à celles plus restrictives de la loi du 29 juillet 1881.
C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 28 février 2014.
Pour être diffamatoire, chacune des allégations ou imputations poursuivies doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
En politique, on dit souvent que tous les coups sont permis. En cette période électorale, on constate pléthore de critiques entre candidats. Mais si le
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