Détermination de la compétence des juridictions françaises
Il ressort de l’article 46 du Code de procédure civile que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle « dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » (…) »