Un Cabinet peut demander la nullité d’une marque communautaire descriptive.
A propos de CJCE, 25 février 2010, affaire C 408/08 P
La CJCE, saisie de la question par la société Lancôme Parfums, a jugé dans son arrêt du 25 février 2010 qu’un Cabinet d’avocats était parfaitement recevable et fondé à demander la nullité d’une marque communautaire devant l’OHMI pour défaut de caractère distinctif.
En effet, s’agissant d’une procédure administrative et non juridictionnelle, le droit d’agir en nullité dune marque communautaire n’est soumis à aucune condition que celle prévue à l’article 55 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.
Or cet article énonce : «Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’Office dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice».
Ainsi, le droit d’agir en nullité d’une marque communautaire pour défaut de caractère distinctif n’est pas subordonné à la preuve d’un intérêt à agir.
Sur le fond, la CJCE confirme l’arrêt attaqué en considérant que le signe «COLOR EDITION» déposé en classe 3 pour désigner des produits cosmétiques et de maquillage était composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause et qu’il ne créait pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui le composaient.
La marque communautaire COLOR EDITION est donc annulée à la demande d’un cabinet d’avocats.
Référence:
-CJCE, 25 février 2010, affaire C 408/08 P