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Facebook saisie par la publicité intrusive des marques pour boissons alcoolisées

ricard

Si la publicité de boissons alcoolisées en ligne est autorisée depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, celle publicité pour être licite, y compris sur un réseau social, doit rigoureusement suivre les dispositions des articles L 3323-2 et suivants du code de la santé publique qui interdit notamment les messages publicitaires intrusifs. Ainsi, Une application mobile qui permet de publier des recettes de Ricard sur son mur Facebook vient d’être censurée par la Cour de cassation.

En juin 2011, la SA Ricard a lancé une campagne de publicité intitulée Un Ricard, des rencontres, constituée d’affiches ou visuels, diffusés sur Internet, sur la voie publique et dans la presse.

C’est en vain que la SA Ricard fait grief à l’arrêt d’ordonner le retrait de la mention des rencontres associée au nom de un Ricard, ainsi que des nuages de couleur grise, jaune, rouge, verte, du signe # suivi d’un numéro, sur tout support, quel qu’il soit. En effet, la cour d’appel a constaté tout d’abord que le slogan « un Ricard des rencontres » qui ne saurait se rattacher au simple mélange formé par l’anis et l’eau, l’anis et la glace, l’anis et la grenadine ou l’anis et la menthe, quand le terme de rencontre est communément employé, et renvoie donc, dans l’esprit du consommateur, non à un mélange d’ingrédients, ou à un cocktail, mais au rapprochement entre personnes, associant la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites, constituait une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité, puis que la déclinaison d’une gamme de couleurs, jouant sur l’évocation des ajouts au Ricard (eau, glace, grenadine, menthe), et les nuages, renvoyait à une impression de légèreté, ou d’évasion, et non pas au phénomène de « louchissement », ni plus généralement au mode de consommation du produit, et enfin, que le sigle # qui signifie « dièse » dans l’esprit du consommateur français, associé à un chiffre dont le sens est incompréhensible, pour ce même consommateur, n’avait d’autre objet que d’appeler son attention, et plus particulièrement celle d’un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies ; elle a, sans méconnaître les conséquences de ses constatations, d’où il ressortait que les éléments litigieux étaient étrangers aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique , légalement justifié sa décision au regard de ce texte.

« Le fait que ce message soit relayé par l’intervention d’un internaute à l’attention de son « réseau d’amis » ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire »,

La cour d’appel a constaté qu’une fois l’application téléchargée par l’utilisateur, si ce dernier souhaitait « partager avec son réseau d’amis Facebook » une recette, en cliquant sur le bouton « partager sur mon mur », apparaissait sur son profil le message suivant :« J’ai découvert la Rencontre # 20 ATOMIC RICARD (ou # 92 RICARDMANGO ou autre). Vous aussi récupérez les Ricard Mix avec l’application Ricard Mix Codes. Disponible sur l’Appstore », d’une manière qu’elle a estimée intempestive, inopinée et systématique ; ayant ainsi caractérisé en quoi le fait que ce message soit relayé par l’intervention d’un internaute à l’intention de son « réseau d’amis » ne lui faisait pas perdre son caractère publicitaire, elle lui a appliqué à juste titre les dispositions des articles L. 3323-2 et suivants du Code de la santé publique (C. santé publ., art. L. 3323-2).

Force est donc de constater que si les réseaux sociaux n’ont pas été expressément exclus par la loi de 2009, la condamnation par la cour de cassation du mécanisme de propagation virale via un réseau social semble bloquer ce type de publicité pour les boissons alcoolisées. Autrement dit , les marques d’alcool ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits.

Source :  C.cass. 3/7/2013, 1RE CIV., Nº 12-22.633, 726 – SA RICARD / ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE

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