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Google Suggest : associé à un nom d’une personne physique le terme secte n’est pas une injure.

recherche

En l’espèce, un particulier avait fait constater par huissier que la saisie de son nom sur le moteur de recherche Google faisait apparaître, aux premier, deuxième, troisième ou quatrième rang, la suggestion et la recherche associée « secte ». Il avait cru pouvoir soutenir que l’association de ces mots constituait une injure publique envers un particulier, quel que soit le contenu des articles ou documents auxquels lesdites requêtes renvoyaient, il a fait assigner les sociétés Google France et Google Inc. ainsi que le directeur de la publication et président de la société Google Inc.

Dans un jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris retient que le terme « secte », qui possède aujourd’hui une connotation péjorative, ne peut s’appliquer qu’à une communauté qui se livrerait à des pratiques moralement ou pénalement condamnables.

« Attendu sur le caractère injurieux de l’expression en cause qu’il convient de rappeler que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d‘aucun fait”, tandis que la diffamation consiste en l’allégation ou l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée ;

Que le terme de “secte” s’il désignait à l’origine une communauté spirituelle, religieuse ou philosophique, est aujourd’hui empreint d’une connotation péjorative qui désigne sous ce vocable celles qui, parmi ces communautés se livrent à des pratiques moralement ou pénalement condamnables ; »

Il considère ainsi que  » si ce qualificatif “secte” rapporté au nom d’une personne morale peut être considéré comme une invective caractérisant un propos outrageant, il en va différemment lorsqu’il est associé au nom d’une personne physique laquelle ne peut être assimilée à une “communauté”, ce dont il se déduit que, dans un tel cas, cet agrégat de mots clés perd toute signification claire et univoque y compris sa signification outrageante ; qu’au surplus, cette association d’un nom patronymique et d’un prénom au mot “secte” peut tout autant indiquer que cette personne ainsi désignée a été victime d’une secte, ou bien participe à la lutte contre les sectes, ou encore fait des recherches dans ce domaine, renvoyant ainsi à des situations bien différentes dont la plupart ne sont ni répréhensibles ni outrageantes. »

Le TGI de Paris estime que si le qualificatif « secte » rapporté au nom d’une personne morale peut être considéré comme une invective caractérisant un propos outrageant, il en va différemment lorsqu’il est associé au nom d’une personne physique.

En outre, le tribunal observe que le nom d’une personne physique associé au mot « secte » peut tout aussi laisser entendre que la personne a été victime d’une secte ou qu’elle effectue des recherches à ce titre.

Références:

Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, 31 octobre 2012, Antonino M. c/ Google Inc. et autres – Sources

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