A propos de CJUE, 19 juin 2014, Affaire C-345/13
La CJUE casse une idée reçue et dit pour droit que dans les procès en contrefaçon de dessin ou modèle communautaire non enregistré, le titulaire du dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 du Règlement CE du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.
L’affaire ayant donné lieu à la saisine de la CJUE opposait une société de droit anglais (KMF), spécialisée dans la fabrication et la vente de vêtements pour femme à la société Dunnes (société de droit irlandais) spécialisée dans la vente de vêtements au détail qui avait mis en vente un modèle de chemisier copiant les caractéristiques de celui acheté un an plus tôt à la société KMF.
Assignée pour contrefaçon de dessin et modèle non communautaire, la société Dunnes ne contestait pas la copie du modèle mais contestait le caractère propre de celui-ci, ainsi que la titularité des droits revendiqués par la société KMF, faute pour elle de prouver que son modèle présenterait un caractère individuel propre.
Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (tout comme le dépôt multiple de dessins ou modèles enregistrés) a été instauré pour apporter une protection aux dessins et modèles à la durée de vie courte, notamment dans les secteurs saisonniers.
Qu’il soit enregistré ou non enregistré, le dessin ou modèle communautaire doit remplir deux (2) conditions pour être valable et bénéficier de la protection idoine :
• Etre nouveau (aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement) ;
• Présenter un caractère individuel, un caractère propre.
Sur l’appréciation de ce caractère individuel, la CJUE dit pour droit que « pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ».
La nouveauté et le caractère propre d’un dessin ou modèle s’apprécient à la date de dépôt du dessin ou modèle communautaire enregistré ou à la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée est divulgué au public pour la première fois pour le modèle non enregistré.
En sus de ces deux premières conditions, le dessin ou modèle communautaire non enregistré doit avoir été divulgué au public pour bénéficier de la protection accordée aux dessins et modèles communautaires. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.
Toutefois, le recours au dessin ou modèle communautaire, s’il présente des avantages, offre une protection plus limitée que le dessin ou modèle communautaire non enregistré.
D’une part, le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit d’interdire que la copie servile du dessin ou modèle protégé, ce qui ne sera pas le cas notamment lorsque la copie du dessin ou modèle protégé résulte d’un travail de création indépendant.
D’autre part, sa protection est limitée à trois (3) ans à compter de la date à laquelle ce dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne.
Enfin, la preuve de la date de divulgation et d’identification précise du modèle concerné pourra poser difficulté.
Sauf exceptions, le dessin ou modèle communautaire enregistré devra donc continuer d’être privilégié car un titre de propriété industrielle est toujours plus fort et plus facile à valoriser qu’un dessin ou modèle non enregistré.
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