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La reconnaissance mutuelle des licences nationales de jeux de hasard est-elle viable ?

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Le 4 mars 2010 , l’avocat général près la Cour de justice de l’Union européenne a présenté ses conclusions sur six affaires pour lesquelles plusieurs juridictions allemandes demandaient à la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation des jeux de hasard en Allemagne.
En l’espèce, les litiges opposaient des intermédiaires pour des paris sportifs, à des autorités allemandes qui leur avaient interdit d’offrir dans certains Länder des paris sportifs organisés par deux entreprises autrichiennes, une entreprise maltaise et deux sociétés britanniques bénéficiant dans leurs pays respectifs de licences pour organiser les paris sportifs.
«Lorsqu’un Etat membre accorde une autorisation pour l’organisation des paris sportifs qui n’est pas restreinte à son territoire national, ni la liberté d’établissement ni la libre prestation des services ne conférerait au titulaire d’une telle autorisation ou aux tiers mandatés par ce dernier, le droit d’offrir des paris sur le territoire des autres Etats membres.»
A suivre, l’avocat général, la jurisprudence de la CJUE admet sous certaines conditions les monopoles et autres restrictions visant les opérateurs dans le secteur des jeux de hasard :

• lorsqu’elles ne génèrent pas de discrimination fondée sur la nationalité ou le pays d’établissement,

• qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, comme la réduction des occasions de jeux ou la lutte contre la fraude et la criminalité,

• et qu’elles sont proportionnées et cohérentes par rapport à l’objectif recherché.

L’évaluation du critère de la cohérence de la politique des jeux d’un Etat membre doit être réalisée au cas par cas, c’est-à-dire, jeu par jeu, de manière individuelle et examinée dans une perspective nationale.
Concernant ces paris sportifs, le monopole en question ne remplissait pas le critère de cohérence au moment des faits évoqués :

• la publicité qui était faite n’était pas suffisamment modérée,

• et elle n’était pas destinée à limiter les occasions de jeux et à lutter contre la dépendance au jeu, mais bien à obtenir des recettes fiscales pour les coffres publics.

Enfin, l’avocat général est d’avis que le droit de l’UE n’oblige pas les Etats membres à reconnaître mutuellement les licences nationales en matière de jeux.
Références:
-CJUE, 4 mars 2010, affaires jointes C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07, C-410/07, Markus Stoß c/ Wetteraukreis: -Cliquer ici
-Communiqué de presse de la CJUE n° 19/2010 du 4 mars 2010 – « Libre prestation des services : selon l’avocat général, M. Paolo Mengozzi, la reconnaissance mutuelle des licences nationales de jeux de hasard n’est pas viable en l’état actuel du droit de l’Union » – Cliquer ici
Sources:
CURIA, 2010/03/04 – curia.europa.eu

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