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Rupture brutale des relations commerciales avec une société étrangère : quelle loi applicable ?

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Dans un arrêt du 20 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle que dès lors que le lieu du dommage résultant de la brutalité de la rupture se situe en France, les victimes sont bien fondées à solliciter l’application de la loi Française pour obtenir réparation du préjudice subi au regard du préavis non effectué.

L’article L 442-6 I 5° du Code de commerce impose en effet aux entreprises de respecter une durée de préavis raisonnable en cas de rupture des relations commerciales établies, au risque de voir leur responsabilité civile engagée.

Mais cette exigence de durée de préavis raisonnable est-elle une condition de fonds ou de forme ? Quelle loi appliquer dans le cas d’une rupture de relation commerciale établie entre deux sociétés de nationalités différentes ? Telles étaient les questions posées à la haute juridiction française.

Dans un arrêt du 6 septembre 2012 de la cour d’appel de Lyon avait condamné une société de droit néerlandais à payer à une société française une certaine somme au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la Société de droit Néerlandais contre l’arrêt de la Cour d’appel, et rappelle que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur« , l’exigence d’un préavis écrit prévue par ce texte constituant une règle de fond.

La Chambre commerciale estime donc que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que l’activité du fournisseur se situait en France, lieu du dommage résultant de la brutalité de la rupture, de sorte que les sociétés victimes étaient bien fondées à solliciter l’application de la loi française.

La loi applicable à la condition de fond que constitue la durée de préavis concernant la rupture des relations commerciales établies est celle du lieu du dommage résultant de la rupture brutale, et non celui de la rupture elle-même. La Cour de cassation applique ici les règles de conflit de loi établies en droit international privé français, et qualifie l’exigence de la durée de préavis comme une condition de fond et non de forme.

Or, si la durée du préavis est effectivement une condition de validité de la rupture des relations commerciales établies, la nature de cette condition peut à notre sens être discutée. En effet en général le respect de délais est une condition de forme.

Le cas de la rupture des relations commerciales établies demeure toutefois un cas à part pour la Cour de cassation qui estime que la durée même de ce préavis va déterminer la validité de la rupture des relations, et que la durée de ce préavis dépend de la durée des relations commerciales elles-mêmes, et n’est pas un délai fixe (Cf. https://www.haas-avocats.com/rompre-ses-relations-commerciales-linopposabilite-du-preavis-contractuel-264970 et https://www.haas-avocats.com/rupture-des-relations-commerciales-la-duree-de-preavis-raisonnable-en-presence-de-contrats-successifs-264967). C’est donc cette situation de dépendance entre la durée du préavis et la durée de la relation commerciale qui justifie la qualification de condition de fond à l’exigence du respect d’un préavis raisonnable.

Cette décision est l’occasion de rappeler l’importance de définir une stratégie contractuelle anticipant les hypothèses de rupture avec ses partenaires commerciaux.

Etat de dépendance économique, durée de préavis fixé au cas par cas, problématique de loi applicable lorsque le partenaire est à l’étranger, les questions sont nombreuses et justifient une analyse juridique détaillée, seule susceptible de cantonner les risques de contentieux ou de préparer efficacement une offensive.

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