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Contrefaçon : mais qui est l’auteur présumé ?

mobilier médical

Un seul conseil aux sociétés créatrices : pensez à vous faire céder par écrit et en bonne et due forme les droits sur toutes les créations que vous commercialisez ! (cela évitera bien des difficultés…).

Le cas d’espèce est classique : une société A spécialisée dans la création de mobilier médical originale fait fabriquer ses modèles par une société tierce (société B) afin de les commercialiser ensuite auprès des institutions médicaux-sociales et sanitaires.

Ce prestataire (société B) en profite alors pour reprendre les caractéristiques originales de certains modèles pour lesquels il a reçu mandat de les façonner pour réaliser et commercialiser des modèles similaires pour son propre compte.

Constatant cet état de fait, la société A assigne la société en contrefaçon de droit d’auteur, se prévalant des dispositions de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle pour revendiquer les droits d’auteur inhérents aux meubles originaux prétendument contrefaits.

En effet, ce texte énonce :

« L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur. »

L’irrecevabilité soulevée par la société B.

La société B a cependant soulevé l’irrecevabilité de la société A à agir, en s’appuyant sur l’intervention volontaire à l’instance d’une personne physique revendiquant la qualité d’auteur des modèles prétendument contrefaits et contestant avoir cédé ses droits à la société A.

Les juges du fond ont retenu l’irrecevabilité soulevée par la société B au motif que l’existence de cette revendication suffisait à écarter la présomption de titularité des droits invoquée par la société A, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bienfondé.

C’est ce dernier point que reproche la Cour de Cassation à la Cour d’appel, estimant que la présomption de titularité des droits posée par l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle survit jusqu’à ce qu’un tiers renverse cette présomption, non pas seulement en se déclarant auteur des œuvres dont la titularité des droits est revendiquée, mais en démontrant d’une part sa qualité d’auteur et d’autre part l’absence de cession de droits au profit de la personne qui tente de se prévaloir de cette présomption.

Sans entrer dans les circonstances particulières de l’espèce, cet Arrêt démontre les difficultés que peuvent faire naître l’absence de contrat de cession de droits d’auteur ou de clause de cession de droits au sein des contrats de travail pour les sociétés dont l’activité repose essentiellement sur un travail de création.

En effet, la présomption de titularité des droits posée par l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas infaillible, notamment lorsque les modèles litigieux sont créées par une seule et unique personne.

En effet, la preuve des critères permettant de revendiquer la qualification d’œuvre collective doit être rapportée, même si la Cour de Cassation a eu tendance à avoir une interprétation extensive de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle pour permettre aux personnes morales de lutter efficacement contre la contrefaçon dont elles sont victimes, en jugeant notamment qu’ « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre quelle que soit sa qualification, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur » (cass. 1ère Civ. 30 octobre 2007, RIDA, Avril 2008, p.387, note Sirinelli).

Œuvre collective ou non, un bon contrat de cession de droits vaut mieux qu’un bon procès

Source : Cliquez ici pour lire l’arrêt de la cour de Cassation du 15 novembre 2010 n°09-66160.

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