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E-réputation & prescription des délits de presse : gare au lien hypertexte !

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A propos de Cass. Crim., 2 novembre 2016, Pourvoi n°15-87163

L’insertion, sur internet, par l’auteur d’un écrit, d’un lien hypertexte renvoyant directement vers un article diffamatoire, précédemment publié, caractérise une nouvelle publication faisant courir un nouveau délai de prescription de 3 mois, tel que prévu par l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dès lors qu’il s’inscrit dans un contenu éditorial nouveau.

En l’espèce, un inspecteur des impôts avait porté plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire contre l’éditeur d’un site Internet qui avait publié un article intitulé « La preuve par trois » en date du 29 juin 2011 qui contenait un lien hypertexte profond renvoyant les internautes sur un texte qu’il jugeait diffamatoire à son égard.

L’éditeur poursuivi excipa de la prescription de l’action publique sur le fondement de l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui prévoit une prescription de 3 mois à compter de la première publication. Pour ce faire, il avança l’argument selon lequel il avait rendu accessible le même texte depuis un autre article intitulé « L’enfer-ici tout de suite » et publié plus d’un an avant sur un autre site Internet dont il était également l’éditeur.

Condamné en première instance, ce dernier obtient gain de cause devant la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 22 octobre 2015, dit la prescription acquise, en considérant notamment « qu’en parallèle avec la notion de réédition sur support papier, une nouvelle mise en ligne d’un texte ou d’une vidéo ne ferait donc courir un nouveau délai de prescription que s’il manifeste la volonté de publication nouvelle de son auteur ».

Or, selon la cour d’appel, le lien hypertexte inséré dans un nouvel article avait pour but de compléter l’information des internautes sur un sujet en les renvoyant vers un article plus ancien que les internautes restent libres de consulter ou non et qui selon la Cour aurait pu faire l’objet de poursuites en son temps.

La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et renvoie la cause et les parties devant la Cour de Versailles.

La Cour de Cassation juge en effet, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Elle considère en effet que le contenu litigieux « avait été rendu à nouveau accessible par son auteur au moyen d’un lien hypertexte, y renvoyant directement, inséré dans un contexte éditorial nouveau ».

Dès lors, la prescription de 3 mois résultant du texte précité qui court à compter de la première publication court, selon les hauts magistrats, à compter de la nouvelle publication caractérisée par l’insertion du lien hypertexte litigieux.

Cet arrêt doit faire prendre conscience aux éditeurs de contenus sur Internet que la mise en place de liens hypertextes vers des contenus anciens susceptibles de constituer des délits de presse (diffamation ou injure notamment) n’est pas sans risque.

Les victimes de délits de presse sur Internet et sur les réseaux sociaux doivent quant à eux se réjouir de cette décision qui leur permet de lutter efficacement contre la résurgence de contenus anciens attentatoires à leur image, à leur honneur ou à leur réputation.

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le cabinet HAAS Avocats ici.

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