Tout employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations pour un travail identique ou de valeur égale.
On entend par travail de valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Au regard de ce principe « à travail égal, salaire égal « , La Cour de cassation a estimé, le 16 décembre 2008, que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions si ces diplômes sont de niveau équivalent.
A moins, bien entendu que cela soit démontré par des justifications dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, et que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
En revanche, la Haute juridiction judiciaire avait considéré comme justifié, le 19 octobre 2005, l’octroi d’une rémunération dissemblable entre deux juristes exerçant des fonctions identiques mais qui possédaient des diplômes différents.
Références :
Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2008 (pourvoi n° 07-42.107) – cassation contre cour d’appel de Paris du 27 février 2007 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée)
Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2005 (pourvoi n° 03-42.108), Société GIM et a. – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 17e chambre sociale, 23 janvier 2003 – Voir le document
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