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L’Assemblée Plénière revient sur la frontière entre injure et diffamation.

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Dans un arrêt du 25 juin 2010, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation rappelle que sont considérés injurieux et non diffamants les propos qui ne révèlent pas de faits précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.

En l’espèce, le ministre de l’Intérieur avait diligenté une procédure à l’encontre de l’auteur – éditeur de propos publiés dans un livret promotionnel accompagnant la sortie d’un disque de rap, visant plusieurs passages mettant en cause la police nationale.
Parmi les passages incriminés, figurait notamment :

« Les rapports du ministre de l’Intérieur ne font jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété ».

Les juges du fond avaient qualifié ces propos d’injures et non de diffamation, ce que contestait la défense. L’Assemblée Plénière rejette le pourvoi, considérant que les premiers juges avaient « exactement retenu que les écrits incriminés n’imputaient aucun fait précis » et « déduit à bon droit que ces écrits, s’ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation envers une administration publique ».
Il existe donc une frontière clairement définie entre :

– la diffamation définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation », et caractérisée lorsque l’allégation ou l’imputation « se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. » (Cf. Cass. Crim. 6 mars 1974)

– et l’injure définie par l’article 29 précité comme « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, cliquez ICI.
Source :
Arrêt n° 585 du 25 juin 2010 (08-86.891) – Cour de cass. – Assemblée plénière; –Voir le document

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