Constitue des actes de contrefaçon de photographies, la reproduction de celles-ci dans une revue diffusée par voie de presse, alors que les droits d’auteur ont été cédés en vue de l’édition du catalogue d’une exposition. Il convient de remarquer qu’il importe peu que l’exploitation par voie de presse soit identique au catalogue vendu lors de l’exposition dès lors que l’exploitation du catalogue par voie de presse relève d’une destination différente de celle initialement retenue lors de la cession des droits d’auteur.
CA PARIS, Ch. 4, sect B ; 15 juin 2007 Jurisdata n°338500
article L. 335 3 du Code de la propriété intellectuelle
Evaluation du préjudice, diffusion réalisée,
dommages- intérêts, montant = 6000 euros,
frais irrépétibles = 3000 euros, mesure d’interdiction,
astreinte = 100 euros