La Cour d’appel de Paris a rendu le 6 novembre 2009 une décision intéressante, tenant compte de l’avis rendu par la CJCE le 6 octobre 2005 dans l’affaire Life c/ Thomson Life.
A cette occasion, la CJCE avait rappelé qu’au sens de la directive du 21 décembre 1988, le risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.
En l’espèce, la société LA CITY avait formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque française AUCHAN CITY déposée par la société AUCHAN sur la base de sa marque antérieure CITY.
L’INPI a rejeté l’opposition en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques CITY et AUCHAN CITY.
L’INPI puis la Cour d’appel considèrent en effet que des différences visuelles et phonétiques existent entre les deux marques.
Par ailleurs, ils considèrent que le terme CITY, évocateur du terme «CITE» perd sa position distinctive autonome dans la marque AUCHAN CITY dès lors que «l’adjonction du signe « CITY » au signe « AUCHAN » ne sera perçue par le consommateur que comme étant une évocation du lieu où les produits sont distribués et les services rendus, à savoir: en ville».
Source:
CA Paris, 6 novembre 2009