La demanderesse se plaint qu’une photographie la représentant assise sur un banc a été publiée sans son autorisation dans un recueil de photographies, alors même qu’elle avait manifesté son opposition au photographe lorsqu’elle s’était aperçue qu’il prenait des clichés d’elle à son insu.
Elle invoque une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, faisant valoir que la publication de la photographie dans un recueil essentiellement consacré à l’exclusion et à la marginalité lui porte préjudice en jouant sur un effet de contraste qui la ferait passer pour une élégante indifférente au sort d’autrui.
Le TGI estime que cette photographie ne contient que des indications anodines sur le compte de l’intéressée qui ne relèvent pas de la sphère protégée par l’article 9 du Code civil au titre du respect de la vie privée.
Par ailleurs, si toute personne dispose sur son image et sur l’utilisation qui en fait un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation, ce droit n’est pas absolu : il doit se concilier avec la liberté d’expression garantie.
En l’espèce, le caractère artistique de l’ouvrage n’est ni contesté, ni contestable, et l’atteinte à la dignité ainsi que le dénigrement de la demanderesse ne sont pas constatés.
Références :
Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, 9 mai 2007, I. de Chastenet de Puysegur c/ FM. Banier, Editions Gallimard
Sources :
Légipresse, 2007, n° 243, juillet-août, actualité, p. 98