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Censure de la loi « HADOPI » et droit fondamental d’accès à l’internet

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En censurant la loi dite « HADOPI » le Conseil constitutionnel proclame le droit fondamental des citoyens d’accéder à l’internet, nouveau droit issu de la liberté d’expression.
Après un parcours parlementaire plutôt difficile (le projet de loi avait été rejeté une première fois par les députés français) , le texte relatif à la diffusion et à la protection de la création sur Internet a finalement été adopté par le Parlement le 13 mai 2009 (189 voix des sénateurs « pour » et 14 « contre ») et ce, malgré l’opposition des eurodéputés qui ne voyaient pas d’un bon œil le fait que la suspension d’une connexion à Internet puisse être décidée de la seule initiative d’une autorité administrative, même indépendante.
Toutefois, le succès des partisans de la loi HADOPI fut de courte durée. En effet ; saisi par 60 députés de l’opposition (article 61 de la Constitution), le Conseil des Sages a finalement censuré le 10 juin 2009 (décision n°2009-580 DC) le volet répressif de cette loi qui consistait à doter la, nouvelle autorité administrative indépendante spécialement créée pour l’occasion(HADOPI), du pouvoir de prononcer la coupure de la connexion Internet des abonnés soupçonnés de piratage (articles 5 et 11).
Si les députés requérants ne contestaient pas le pouvoir préventif de l’HADOPI qui consiste à envoyer un message d’avertissement aux internautes, ils ont en revanche soulevé l’inconstitutionnalité de son pouvoir répressif en arguant que l’attribution d’un tel pouvoir à une autorité administrative:

– portait atteinte au droit à la liberté d’expression
– instituait des sanctions manifestement disproportionnées ;
– portait atteinte aux droits de la défense en imposant un renversement de la charge de la preuve au détriment du titulaire du contrat d’abonnement d’accès internet.
Le Conseil Constitutionnel a donné raison aux requérants en jugeant qu’eu égard à la nature des sanctions et à l’étendue du pouvoir de sanction de l’HADOPI « le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ».
Le Conseil rappelle que seules les instances judiciaires, et non une simple autorité administrative indépendante, présentent les garanties suffisantes pour restreindre le droit des titulaires d’abonnement à internet d’accéder à ce réseau.

16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n’est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l’accès à internet de titulaires d’abonnement ainsi que des personnes qu’ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n’est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s’étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ;
Le Conseil Constitutionnel estime en effet que le droit à la liberté d’expression énoncé par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme englobe la liberté d’accéder aux services de communication au public en ligne, et s’oppose à ce qu’une autorité administrative indépendante en restreigne l’exercice.
Enfin, le Conseil a considéré qu’était contraire aux principes constitutionnels le renversement de la charge de la preuve établissant une présomption de culpabilité du titulaire de l’abonnement internet.
17. Considérant, en outre, qu’en vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ; qu’il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ;
18. Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des dispositions déférées que la réalisation d’un acte de contrefaçon à partir de l’adresse internet de l’abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l’article L. 331-21,  » la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3  » ; que seul le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet peut faire l’objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s’exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l’article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d’un tiers ; qu’ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l’article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;
Cette censure est importante, notamment au regard des vifs débats qui portaient sur la difficulté de la preuve pour ce type d’infraction. En effet, comment au regard des techniques actuelles, prouver avec certitude que le titulaire de l’abonnement était bien la personne qui avait commis l’infraction… et non un tiers qui avait par exemple pu se connecter via une antenne WIFI ?
Il est clair qu’au regard de ce seul aspect, la charge de la preuve sera particulièrement lourde à porter et que de nombreux contentieux foisonneront sur ce point.
Un élément reste enfin étrangement absent de cette décision : quid de la légitimité du contrôle par une autorité administrative indépendante des connexions internet et de ce qu’elles renferment ?
Affaire à suivre …

Références :

– Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 – voir le document
– Ouvrage « E-Arnaques » Editions Legalis

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