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Correspondance privée et diffamation non publique : pas si simple

correspondance prive

« Les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ».

Tel est l’attendu de principe rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 14 mai 2013.

Dans cette affaire, une personne adressait un courriel à son ex-gendre dans lequel elle imputait plusieurs faits diffamatoires visant deux autres personnes connues du destinataire du courriel.

Ce dernier s’empresse naturellement d’informer les personnes visées par les propos diffamatoires qui portent donc plainte pour diffamation non publique devant le Tribunal de Police.

Le Tribunal de Police, puis la Cour d’appel saisie du litige, condamnent l’auteur des propos pour diffamation non publique au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R 621-12 du Code pénal.

Celui-ci ne s’en laisse pas conter et forme un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux.

Bien lui en a pris puisque la Cour de Cassation, conformément à une jurisprudence déjà établie en matière de correspondances postales, casse et annule cet arrêt sans renvoi.

En effet, la Cour de Cassation, après s’être assurée que le courriel litigieux a revêtu le caractère d’une correspondance privée, et n’a perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, considère que les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R 621-12 du Code pénal sont violés.

Le caractère confidentiel de la correspondance privée mettant en cause des personnes autres que son destinataire empêche donc par principe toute action des personnes visées fondée sur les délits de presse non publiques (diffamation et injure notamment).

En revanche, le délit de diffamation ou d’injure non publique sera constitué lorsque les propos litigieux contenus dans la correspondance visent directement le ou l’un des destinataires de ladite correspondance.

A propos de Cass. Crim., 10 juin 2013, Pourvoi n°12-84042

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