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Contentieux informatique : la novation ne se présume pas !

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Dans un arrêt retentissant du 4 juin 2013, la Cour de Cassation invalide la décision rendue par la Cour d’Appel de Poitiers dans un contentieux opposant la Société IBM à la MAIF suite à l’échec d’un contrat d’intégration clé en main visant un nouveau progiciel pour la mutuelle d’assurance.

Négociations contractuelles, reports de calendrier, réajustement des coûts, expertise, procédures contentieuses; ce nouvel épisode procédural vient relancer un litige de plusieurs millions d’euros qui fait trembler le marché des services informatiques depuis quelques années.

Au centre du débat opposant la MAIF à son prestataire informatique se situe la délicate question de la novation et de ses conditions d’acceptation. L’occasion d’une petite mise au point par la Chambre commerciale.

En décembre 2004, les IBM et la MAIF avaient conclu un contrat d’intégration pour plus de 7 millions d’euros. Confrontée à d’importantes difficultés et accumulant les retards, IBM réclamait par la suite près de 20 millions supplémentaires à son client.

Dans un jugement du 14 décembre 2009, les premiers juges avaient condamné IBM à verser à la MAIF 11 millions d’euros pour dol, décision infirmée en appel. La Cour de Poitiers avait en effet considéré qu’en sa qualité de professionnel averti, la MAIF disposait des moyens lui permettant d’apprécier les risques du projet et que ni les manipulations ni les réticences dolosives alléguées à l’encontre d’IBM n’étaient caractérisées : « qu’il y a lieu d’écarter le moyen invoqué par la MAIF tiré d’une réticence dolosive d’IBM, dès lors qu’il n’est pas établi qu’IBM a dissimulé de surcroît volontairement à la MAIF des informations majeures relatives au calendrier, au périmètre, au budget du projet ». La Cour d’appel considère en outre que la signature par la MAIF de deux protocoles successifs en septembre et décembre 2005 ne lui permettait plus de se prévaloir des engagements du contrat initial de 2004 notamment en terme de calendrier ou encore d’obligation de délivrance conforme.

Condamnée à régler à la Société d’affacturage d’IBM plus de 4.5 millions d’euros avec les intérêts, la compagnie d’assurance décide de se pourvoir en cassation.

Au-delà des enjeux financiers importants, la position de la Cour de Cassation était principalement attendue sur deux grandes catégories de problématiques juridiques soulevées par les parties : la caractérisation du dol, vice du consentement sanctionné par la nullité de la convention (Cf. article 1116 du Code civil) et l’application des accords initiaux incluant – faute de remise en cause par les protocoles postérieurs – l’obligation de délivrance conforme et l’ensemble des obligations mises à la charge du prestataire IBM (Cf. article 1134 du Code civil).

1. L’ABSENCE DE RÉTICENCE DOLOSIVE (1116 CCIV)

Pour mémoire il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1116 du Code civil qui précise que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Classiquement, le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres dolosives ont déterminé la partie trompée à contracter (Cf. Cass. Civ. 4 janv 1949 D.1949, 135). Les juges du fond exercent sur cette question leur pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non de faits dolosifs et pour rechercher s’ils ont déterminé ou non une convention arguée de nullité (Cf. Cass. Civ, 13 juin 1973 JCP 73, IV, 288)

Dans l’arrêt commenté du 4 juin 2013, la Chambre commerciale valide la motivation des seconds juges sur l’absence de dol. Elle rappelle sur ce point les critères déterminants d’appréciation des juges du fond quant à la caractérisation du dol, et par voie de conséquence, quant à la force de l’obligation d’information pesant sur le prestataire informatique.

Il est ainsi déterminant d’observer qu’en l’espèce aucune réticence dolosive n’est retenue en raison :

– De l’observation suivant laquelle le client – la MAIF – disposait d’une « division informatique très étoffée » qui n’ignorait pas les difficultés et les risques associés au projet ;

– Des moyens dont disposait la MAIF pour apprécier les risques du projet notamment suite à la validation conjointe d’un « plan projet » annexé au contrat initial ;

– Des fautes imputables à la MAIF dont le fort cloisonnement des services, le manque de solidarité et de collaboration des équipes ;

– Des différents indicateurs dont disposait la MAIF pour appréhender les « symptômes annonciateurs du dérapage du calendrier », ces indicateurs étant matérialisés par des comités de direction, des réunions entre les parties ainsi que la signature de protocoles postérieurs au contrat de 2004. Sur ce point la Cour de Cassation confirme la décision d’appel en ce qu’elle a établi qu’ « en signant un protocole d’accord en décembre 2005, la MAIF était consciente du surcoût entrainé par le scénario de révision du projet initial dès lors qu’elle avait accepté de réévaluer le montant du forfait rémunérant la Société IBM »

– De l’incapacité avérée, pour IBM, d’avoir dissimulé volontairement ou non des informations majeures relatives à la révision du calendrier, au périmètre et au budget du projet initial.

Ainsi, la voie de la nullité du contrat entre les parties ou des différents protocoles signés postérieurement à la convention d’intégration de 2004 se referme-t-elle pour la MAIF. La Chambre commerciale considère que ce vice du consentement ne peut être retenu en l’espèce et s’appuie pour cela sur les appréciations des juges du fond quant à la situation des parties.

2. LA NOVATION NE SE PRÉSUME PAS (1271 ET S. CCIV)

Si aucune dissimulation fautive ne semble opposable à IBM à ce stade de la procédure, en revanche, l’arrêt commenté pose la question des conséquences de la signature de protocoles d’accords postérieurs sur les engagements initiaux et notamment l’impact de ceux-ci sur les demandes indemnitaires du client.

En d’autres termes, la Cour de Cassation se penche sur la question de la novation : les accords postérieurs ont-ils écrasé le passé et fermé la porte à la MAIF pour ses demandes de dommages-intérêts ?

Dans une motivation lapidaire, la Chambre commerciale rappelle tout d’abord les dispositions de l’article 1273 du Code civil selon lequel la novation ne se présume pas avant de préciser : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever d’éléments faisant ressortir que la MAIF ait manifesté, sans équivoque, sa volonté, à l’occasion de la signature des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, de substituer purement et simplement aux engagements initiaux convenus par les parties dans le contrat d’intégration du 14 décembre 2004 de nouveaux engagements en lieu et place des premiers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La jurisprudence traditionnelle impose en effet des actes positifs non équivoques pour retenir la novation (Cass. Soc. 19 juillet 1960 D. 1961, somm.21), la reconnaissance de l’intention de nover étant laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Crim. 18 janvier 1972, D 1972 somm 63).

Pour écarter les demandes indemnitaires de la MAIF, la Cour d’Appel de Poitiers avait considéré que les protocoles signés en 2005 avaient supprimé et remplacé les engagements initiaux prévus au contrat de 2004. C’est cette motivation qui est censurée, la Cour de Cassation estimant que la MAIF n’avait à aucun moment manifesté sa volonté de renoncer à l’accord initial et aux engagements qu’il comportait de telle sorte que la novation avait été présumée.

La Cour d’appel de Bordeaux est désignée comme juridiction de renvoi.

Affaire à suivre donc…

Une attention toute particulière doit être ainsi portée à la rédaction des contrats informatiques mais également à l’impact des connaissances du client en informatique et à sa collaboration effective durant les relations. Au-delà, cette décision vient rappeler avec force l’importance de la prise en compte, tout au long du projet, des possibilités d’évolution du cadre des engagements réciproques. Car si la novation n’est pas retenue en l’espèce, ce litige pointe du doigt les dangers de remise en cause d’accords initiaux lors de discussions amiables non encadrées où les parties tentent de s’entendre pour parvenir à débloquer une situation.

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