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Divisible des contrats de création et de gestion de sites marchand

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Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation considère que les juges du fond ont légitimement déduit de la lettre des conventions litigieuses, que la commune intention des parties était de les rendre divisibles de telle sorte que la fin de l’une ne pouvait priver de cause l’autre.
En l’espèce, un cybermarchand avait contracté :

  • avec un prestataire informatique pour la réalisation de son site Internet, l’achat de matériel informatique, la délivrance de prestations de maintenance de ce matériel et d’un service d’assistance téléphonique.
  • avec une banque en vue d’assurer le financement de cette opération via un contrat de location financière.

Suite à la mise en liquidation judiciaire du prestataire informatique et à la cessation de son activité, le client a décidé d’interrompre le paiement des mensualités du contrat de location financière, considérant que ce contrat n’avait plus lieu d’être faute de cause et en raison de l’indivisibilité des deux conventions.
Cet argument n’a pas été retenu par les juges du fonds, qui exerçant leur pouvoir souverain d’appréciation ont jugé que les conventions litigieuses étaient divisibles. A ce titre la Cour d’Appel a relevé que « le contrat de location stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l’encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l’immobilisation temporaire des produits pour quelque raison que ce soit n’entrainerait aucune diminution de loyer ni indemnité ».
Saisi d’un pourvoi sur cette question de la divisibilité ou de l’indivisibilité des deux conventions, la Cour de Cassation s’en remet classiquement à l’appréciation souveraine des juges du fonds s’agissant de l’interprétation des conventions et de la recherche de la commune intention des parties. Elle rejette donc le pourvoi considérant qu’à la signature desdites conventions, celles-ci avaient été conclu de manière divisibles « de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre ».
Cette décision est l’occasion de rappeler aux cocontractants toute l’importance des négociations contractuelles préalablement à la signature. Ces négociations visent en effet à prévoir en amont un maximum d’hypothèses source de risques juridiques afin d’en anticiper les conséquences. En l’espèce, seule la banque s’était prémunie dans le contrat de location d’une défaillance du fournisseur ; la banque se dégageant de toute responsabilité et confortant les obligations de règlement du client jusqu’au terme du contrat.
Sources :
Cliquez ici pour lire l’arrêt n°938 du 28 octobre 2010 de la première chambre de la Cour de Cassation.

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