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Le caractère non accessoire et non fortuit d’une reproduction figurant dans un film publicitaire fonde l’action en contrefaçon

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Une société fabricante de linge de maison a reconnu un chemin de table de sa collection dans un film publicitaire et a en conséquence poursuivi pour contrefaçon de droits d’auteur la société ayant exploité ce film.
L’annonceur contestait devant les juges du fond que cette représentation était constitutive d’une contrefaçon, motif pris qu’au regard de sa brièveté, une identification de l’œuvre se révélait délicate, alléguant en outre que celle-ci n’occupait qu’une place accessoire dans le film litigieux.
La Cour d’appel de Paris (7 avril 2010, JurisData n°2010-008823) a écarté ses moyens, retenant en l’espèce que la contrefaçon était caractérisée par le fait que les différents éléments composant le dessin étaient « immédiatement décelables et discernables », leur combinaison d’ensemble leur conférant en outre un caractère original.
La Cour d’appel relève ici que cette représentation n’était pas fortuite mais procédait d’un choix délibéré, précisant que la brièveté d’un spot publicitaire n’est pas de nature à altérer la perception du public compte tenu des plans assez longs que lui consacre la caméra.
Cette détermination du caractère fortuit fait référence au critère défini à l’article 5.3.i de la directive du 22 mai 2001, non transposée par la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information :
« 5.3. Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :
i) lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une œuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit. »
En conclusion, la Cour retient que le chemin de table tient ici une place déterminante, les particularités de celui-ci constituant un élément essentiel à l’atmosphère créée dans le film publicitaire, illustrant de plus fort le caractère délibéré dont a fait preuve l’annonceur dans ses choix.
La théorie de l’accessoire a fait l’objet d’une application remarquée dans un arrêt du 15 avril 2005, dit « la place des Terreaux », par lequel la Cour de cassation avait considéré que « la reproduction et représentation d’une œuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu’elle est imbriquée avec le sujet traité et que dans ces conditions, une telle communication ne porte pas atteinte au monopole du droit d’auteur, l’œuvre n’étant pas identifiée dans ses caractéristiques. »
La Cour avait ainsi retenu que la représentation accessoire d’une œuvre se situait hors du monopole de l’auteur dès lors que 3 critères cumulatifs se dégageaient :

  • L’imbrication de l’œuvre avec le sujet traité ;
  • Le caractère accessoire au sujet traité ;
  • Le caractère accessoire au sujet représenté ;

Dans un arrêt célèbre en date du 12 septembre 2008 rendu cette fois dans le cadre d’un litige ayant trait au film « Etre et avoir », la Cour d’appel de Paris a scrupuleusement appliqué cette théorie de l’accessoire, considérant que les illustrations placées en arrière-plan avaient un caractère secondaire et accessoire par rapport au sujet principal du documentaire, rejetant ainsi toute atteinte aux droits d’auteur en retenant que les illustrations n’ont pas été communiquées au public.
Il sera en effet rappelé les dispositions de l’article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. »
Interpréter a contrario, il n’y a pas de communication suffisante de l’œuvre au public dans l’hypothèse d’une reproduction accessoire d’une œuvre… encore faut-il que le caractère accessoire soit établi !
Sources :
Cliquez ici pour lire l’arrêt n°03/14820 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2005
Cliquez ici pour lire l’arrêt n°07/00860 de la Cour d’appel de Paris du 12 septembre 2008.
Cliquez ici pour lire la  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Cliquez ici pour lire l’article L.122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

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