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FREE ne rend pas libre

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Les Linuxiens et plus largement les férus du monde du Libre le savent bien, logiciel libre ne signifie ni logiciel gratuit, ni logiciel sans droit. Ces logiciels, en effet, sont distribués sous une licence qui, comme toutes les licences, autorise et interdit un certain nombre de choses. Ces banalités sur les licences semblent, selon trois développeurs, avoir été oubliées par la Société FREE qui a été assignée en fin d’année dernière, devant le Tribunal de Commerce de Paris en contrefaçon de logiciel.

Les faits sont simplissimes : la Société FREE, célèbre fournisseur d’accès internet (ci-après FAI) « met à disposition » de ses clients ce qu’elle appelle des « Freebox ». Ces boitiers ont plusieurs fonctions : modem, switch, serveur FTP local… et aussi décodeur pour la télévision via ADSL. Ces Freebox fonctionnent, entre autres, avec des logiciels libres, modifiés pour certains d’entre eux. Or parmi ces logiciels libres utilisés par FREE figurent deux logiciels développés par Messieurs Welte, Andersen et Landley, farouches partisans du respect des licences libres.
Ces deux logiciels sont sous licence GNU/GPL ((http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. La version officielle est en anglais mais des versions « officieuses » existent en français, notamment http://www.april.org/gnu/gpl_french.html)) . Elle est la plus pratiquée et la plus connue des licences du Libre. Cette licence accorde, pour résumer, quatre grandes libertés :

– Utiliser le logiciel sans restriction
– Etudier et modifier le logiciel (accès autorisé au code source)
– Reproduire et redistribuer le logiciel
– Modifier le logiciel et redistribuer ces versions modifiées.
Mais cette licence comporte aussi des obligations dont la principale est de redistribuer obligatoirement les logiciels basés sur un code source sous GNU/GPL, sous licence GNU/GPL eux aussi. Cette obligation est souvent appelée « viralité de la licence libre ». Or la sanction du non-respect de cette obligation est, pour simplifier, la déchéance des droits d’utiliser le logiciel libre. Une utilisation d’un logiciel sans droit est une contrefaçon au sens des articles L 122-6 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, selon les demandeurs, FREE n’a pas respecté cette obligation de redistribuer les logiciels conçus à partir des codes source sous GNU/GPL puisque le FAI refuse tout simplement de donner accès aux codes sources de sa « box ». FREE est donc, selon eux, contrefacteur.
Pour sa part, le FAI avance l’argument selon lequel il n’y a pas de distribution de ses logiciels puisque la Freebox est seulement mise à disposition des clients et ne leur appartient pas. Or la distribution étant une condition sine qua non de l’application de la licence GNU/GPL, l’absence de celle-ci fait donc sortir ipso facto cette utilisation des logiciels libres de l’application de la licence.
Les juges consulaires parisiens auront le dernier mot mais si la contrefaçon est avérée cela pourrait coûter très cher à FREE. La Société qui était si contente de faire des économies grâce à l’utilisation de logiciels libres gratuits pourrait alors s’en mordre les doigts….

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