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Intranet syndical pour tous ou pour personne

internet

A propos de Cass. Soc., 21 septembre 2011, Pourvois

Si l’employeur demeure libre de négocier (ou non) l’ouverture de l’Intranet et de la messagerie électronique de l’entreprise aux organisations syndicales, dès lors qu’il fait le choix de faciliter la communication des syndicats par ce biais, il ne peut exclure par principe certaines organisations syndicales au seul motif qu’elles ne seraient pas représentatives.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 septembre 2011, un syndicat ayant désigné un représentant au sein d’une section syndicale d’une filiale d’un Groupe d’entreprise a demandé à bénéficier des deux accords négociés au sein de ce Groupe, l’un relatif aux moyens des délégués syndicaux, l’autre relatif à la diffusion de l’information sociale et syndicale.

L’employeur ne fit pas droit à cette demande au motif que ces accords ne s’appliqueraient qu’aux seuls syndicats représentatifs dans l’entreprise. En effet, ces accords plus favorables que la Loi visaient à faciliter la communication syndicale des seules organisations syndicales représentatives de l’entreprise en leur donnant accès à l’Intranet du Groupe.

Le syndicat rejeté a alors saisi les Tribunaux qui le déboutèrent de ses demandes de bénéfice de l’accord relatif aux moyens des délégués syndicaux mais firent droit à ses demandes visant à se voir appliquer l’accord d’entreprise relatif à la diffusion de l’information sociale et syndicale.

La Cour d’appel saisie du litige a pour sa part considéré qu’un accord collectif qui subordonne l’octroi à des syndicats d’avantages et notamment de moyens de diffusions d’information sur l’Intranet de l’entreprise à une condition de représentativité méconnaît le principe constitutionnel d’égalité entre organisations syndicales.

En particulier, la Cour estime que la rupture d’égalité s’opère notamment eu égard aux élections professionnelles ; la possibilité de promouvoir son action syndicale sur l’Intranet du Groupe permettant d’informer l’ensemble du personnel du Groupe disséminé aux quatre coins du territoire et constituant dès lors un avantage manifeste pour ceux qui en bénéficient au regard des syndicats privés de ce mode de communication.

Le Groupe forma alors un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel, estimant qu’il était tout à fait possible de mettre en place des accords d’entreprise ouvrant l’accès à l’Intranet de l’entreprise qu’aux seuls syndicats représentatifs, sans que cela ne puisse constituer une rupture d’égalité entre les organisations syndicales.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle « qu’en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité ».

Elle en déduit que  « les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ».

Autrement dit, si les entreprises sont libres d’ouvrir ou non leur Intranet aux organisations syndicales (il est d’ailleurs conseillé aux entreprises de négocier des accords avec les organisations syndicales), dès lors qu’un accord est négocié, les modalités d’accès à l’Intranet doivent être les mêmes pour toutes les organisations syndicales justifiant d’une section syndicale dans l’entreprise ; sans opérer de discrimination entre les syndicats représentatifs et les autres.

Rappelons que l’article  L. 2142-6 du Code du travail pose les règles applicables en la matière :

« Un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place par l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail. L’accord définit les modalités de cette mise à disposition, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés, d’accepter ou refuser un message ».

Par conséquent, la représentativité du syndicat ne peut donc être fixée comme une condition d’accès à l’Intranet ou à la messagerie de l’entreprise dans le cadre des accords ou des chartes d’utilisation de ces outils de communication par les instances représentatives du personnel.

Les employeurs sont prévenus et devront, si besoin est, revoir les accords et les chartes négociés avec les partenaires sociaux pour les mettre en conformité avec la Loi.

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