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La preuve : le porno chic est une œuvre de l’esprit !

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La question a été posée : un film pornographique est-il original ? Si les juges de première instance ont répondu par la négative en énonçant que « les éléments revendiqués au titre du droit d’auteur pour les œuvres audiovisuelles sont ceux applicables à des choix opérés pour créer un produit satisfaisant à certaines exigences de la clientèle […] et non ceux présidant à la création d’une œuvre de l’esprit », les juges d’appel se sont montrés plus sensibles à cet art.

En effet, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 11 décembre 2013, rappelle à juste titre qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur de caractériser l’originalité de cette création, ce qu’a réussi à démontrer la société productrice (la société A).

En l’espèce, la société A, producteur de films pour adultes, a découvert que la société B, ancienne société licenciée pour la distribution de 16 de ses films, proposait :

– 11 de ces films au téléchargement sur son site internet sans son autorisation,
– 16 films dont elle était licenciée, ainsi que deux autres, en visionnement et téléchargement sur d’autres sites sous sa propre marque.

Suite à une mise en demeure du 7 Mai 2010, la société B a retiré les films litigieux de son site Internet. Malheureusement, ces films étaient toujours distribués sur d’autres plateformes, sous la marque de la société B, ce qu’a fait constater la société A. par huissier le 31 mai 2010.

La société A a donc assigné la société B en contrefaçon de droits d’auteur. Selon le jugement attaqué, la société demanderesse était irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur.

Le genre cinématographique dit du « porno chic » ne porte-t-il pas davantage l’empreinte de la personnalité de son auteur qu’un film pornographique « classique » ? C’est ce qu’il appartenait à la Cour d’appel de Paris de déterminer selon les arguments avancés par la société A, pour finalement se pencher sur l’existence ou non d’une contrefaçon.

Concernant les droits d’auteur, les juges du second degré rappellent que le critère unique est l’originalité et qu’il appartient à la société appelante, A de la démontrer. Ainsi, cette dernière met en exergue divers éléments scénographiques de ses films tels que « le crescendo de la tension érotique avec des scènes stylisées », des « recours au ralenti », une « musique originale constituant l’élément sonore du film » ou encore « un passage de scènes en couleur à des scènes en noir et blanc ou sépia », qui, selon la Cour, suffisent à démontrer l’originalité des films et jaquettes litigieux et les efforts créatifs des auteurs.

Il en est de même pour les images tirées de ces films, pour lesquelles les juges ont vu « un effort créatif par des choix arbitraires de mise en scène du mannequin, d’éclairage et de colorimétrie, caractérisant suffisamment leur originalité ».

Par conséquent, la balance de la justice a penché en faveur du porno chic ! Les juges d’appel ont en effet décidé que les actes reprochés à la société B étaient constitutifs de contrefaçon de droit d’auteur et ont condamné cette dernière au versement de dommages et intérêts.

Dès lors, si cet arrêt démontre que le droit d’auteur a bien vocation à protéger toutes les œuvres quels que soient leur genre, leur mérite et leur destination, il souligne aussi les nombreuses difficultés auxquelles les auteurs se heurtent pour apporter la preuve d’une création intellectuelle originale.

Les professionnels du droit sont donc les meilleurs alliés des auteurs pour les aider à réunir les éléments de preuve suffisant, et cela, tant avant que pendant un litige.

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