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Laissons Messieurs les Jurés délibérer à l’abri des regards

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La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de rejeter un pourvoi intenté contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens qui a condamné à des peines d’amende et à des dommages et intérêt le cameraman, le rédacteur en chef d’un journal télévisuel régional et le directeur de publication d’une chaîne de télévision pour atteinte à la vie privée de jurés d’une Cour d’assises filmés au Cour d’un délibéré.
Le cameraman avait filmé les jurés en séance de délibération, «à la faveur d’un reflet sur les parois de verre d’un immeuble faisant face (au Tribunal)», «permettant d’identifier notamment deux jurés».Cette séquence avait été enregistrée et diffusée dans le journal télévisé d’une station régionale.
Faisant une stricte application de l’article 226-1 du Code pénal, la Cour d’appel d’Amiens a condamné les prévenus et est rejointe sur ce point par la Cour de Cassation qui considère que le reporter «a profité d’une opportunité technique pour filmer une scène se déroulant à l’intérieur d’un lieu où quiconque ne peut pénétrer sans l’autorisation de l’occupant et que Christine Corne, ainsi filmée à son insu, a été vue et reconnue par des téléspectateurs».
Le fait que la salle de délibération était close et sous l’autorité du Président de la Cour d’Assises, la Cour de Cassation considère à juste titre que les jurés se trouvaient dans un lieu privé et qu’ils ont été manifestement filmés à leur insu et sans leur consentement.
Les prévenus ne peuvent bien évidemment pas se retrancher derrière un quelconque consentement présumé des jurés, tel qu’aménagé par l’article 226-1 du code pénal in fine qui prévoit que lorsque la fixation, l’enregistrement, la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé «est accomplie au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé».
En outre, la qualification de lieu privé donne à une salle de délibération de Cour d’assises semble être pleinement justifiée par le fait que cette salle est d’accès strictement interdit au public en séance de délibération.

Référence:
– Cass. Crim. 16 février 2010, n°09-81492; –Voir le document

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