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Zoom sur la limitation de responsabilité dans les contrats entre professionnels.

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Dans sa décision du 29 juin 2010, la plus haute cour de l’ordre judiciaire rejette le pourvoi d’un client d’une solution informatique, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir appliqué une clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat alors que :
– D’une part, le prestataire technique a manqué à son obligation essentielle du contrat : l’installation de la solution technique;
– D’autre part, ce manquement constitue une faute lourde de nature a écarté l’application de la clause limitative de responsabilité.
Les deux arguments sont rejetés par les juges de la Cour de cassation qui rappelle deux principes essentiels.

Le premier principe rappelé est conforme au premier arrêt de cassation rendu dans la saga Chronopost (Cass. Comm., 22 octobre 1996). Dans cette décision, les juges avaient posé le principe selon lequel «en raison du manquement à une obligation essentielle d’un contrat, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite.»

Il y a donc deux conditions posées par le principe, ce qu’avait oublié le demandeur au pourvoi en l’espèce :

  1. Il faut d’une part un manquement à une obligation essentielle du contrat ET,
  2. une clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l’engagement.

En l’espèce, seule une condition était remplie : le prestataire informatique qui n’installe pas la solution informatique commandée ne remplit donc pas son obligation essentielle du contrat.
Cependant, une clause limitative de responsabilité, librement négociée qui plus est, «qui n’est pas dérisoire et reflète la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en découle» ne «vide pas de toute substance l’obligation essentielle du contrat.»

Le second principe rappelé est relatif à la faute lourde. Le client de la prestation informatique demandait l’écart de l’application de la lause limitative de responsabilité arguant du fait que le prestataire informatique avait commis une faute lourde.

En effet, un autre arrêt de la série Chronopost (Cass. Comm. 9 juillet 2002) énonçait le principe selon lequel seule la faute lourde d’une partie à un contrat est de nature à écarter l’application d’une clause limitative de responsabilité.
En l’espèce, le demandeur au pourvoi prétendait que le manquement à l’obligation essentielle du contrat de prestation informatique constituait par nature une faute lourde. La Cour de cassation lui répond que «la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur
Sources :
– Cass comm. 29 juin 2010; –Voir le document  
– Cass. Comm., 22 octobre 1996; –Voir le document
– Cass. Comm. 9 juillet 2002; – Voir le document  

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