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L’utilisation surveillée des réseaux sociaux pour les policiers :

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Dans une note de service dont l’existence a été révélée cet été par l’AFP, le Directeur général de la police national, Frédéric PECHENARD, a rappelé leur devoir de discrétion et de respect du secret professionnel aux fonctionnaires de police dans leur utilisation, pourtant privée, des réseaux sociaux.
La qualité de fonctionnaire ne fait nullement obstacle à l’exercice de la liberté d’expression ou d’opinion , conformément aux dispositions de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « nul ne peut être, lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions et de ses croyances »  .
Le libre exercice de ces libertés implique d’une part une absence de contrôle préalable du supérieur hiérarchique et d’autre part une absence de poursuite disciplinaire ou pénale consécutive à la tenue de ces propos. En outre, en vertu de l’article 27 de la loi du 13 juillet 1983 « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public » .
Si la liberté d’expression d’opinion ou de conscience est largement reconnue au fonctionnaire de police, elle connaît depuis longtemps d’importantes réserves  « le loyalisme  et la neutralité qui régissent les relations des agents publics avec leur administration doivent inspirer l’usage qu’ils font des droits et libertés qui leur sont reconnus.» 
Les obligations de réserve, d’obéissance  et de discrétion professionnelle ainsi que le principe de neutralité contraignent les fonctionnaires de police à mesurer leurs opinions dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le cas contraire, le comportement du fonctionnaire porte intrinsèquement un risque de perturbation du fonctionnement du service public susceptible de constituer une faute disciplinaire.
En dehors de ses fonctions, le fonctionnaire de police voit également l’exercice de sa liberté d’expression publique restreint, qu’il s’exprime ou non en qualité de fonctionnaire de police, dés lors qu’il s’agit d’information relevant du secret professionnel , de son obligation de discrétion ou de réserve professionnelle.
L’obligation de réserve  consacrée par la jurisprudence dès 1935 ,  sanctionne un comportement général de modération. Elle impose aux fonctionnaires d’user de mesure et de retenue. L’expression publique doit être en conformité avec les intérêts du service public et la dignité de leurs fonctions. Le manquement au devoir de réserve , même en dehors de ses fonctions, est depuis longtemps, susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Il en est ainsi du fonctionnaire de police qui diffuserait sur son « blog » des images le représentant en uniforme et exprimerait sans ambiguïté ses conceptions fascistes en des termes de nature à inciter à la violence et à la haine raciale et comportant l’apologie de crimes contre l’humanité .
En outre, la prohibition de propos en ligne susceptibles d’être réprimés par loi du 29 juillet 1881 caractérise une faute disciplinaire.
A la différence de l’affaire relative aux salariés de la société ALTEN, la note de service ne viserait pas à sanctionner les critiques hiérarchiques mais à alerter de nombreux policiers qui s’épancheraient sur les réseaux sociaux. En exposant des éléments de leur vie personnelle ou professionnelle, ils s’exposeraient à d’éventuelles actions de malveillance. Surtout, ces confidences risqueraient de porter atteinte à leur réputation ou à celle de la police.
La multiplication des avertissements et la récente affaire ALTEN  laisse entrevoir la naissance d’une nouvelle clause contractuelle qui serait une Clause limitative d’expression qui ne manquera pas de faire parler… sur les réseaux sociaux ?
Sources :
Cliquez ici pour lire l’article de Maître HAAS concernant l’affaire ALTEN.
Cliquez ici pour lire l’article du FIGARO « Facebook sème le trouble dans la police et dans l’armée »

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