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Obligation d’assistance du gestionnaire d’un aéroport européen envers une personne à mobilité réduite

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Le 26 juillet 2008 est entré en vigueur le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006, concemant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens. A la différence d’une directive qui nécessite une transposition en droit interne, le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque Etat membre.

Applications concrètes du principe de non-discrimination, selon lequel des personnes placées dans une même situation doivent recevoir un même traitement, ces nouvelles dispositions prévoient deux mesures principales.

D’une part, un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages ne peut plus refuser une réservation ou refuser d’embarquer une personne handicapée ou à mobilité réduite.Toutefois, il existe une exception à cette obligation : le transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages peuvent refuser d’embarquer une personne handicapée ou à mobilité réduite pour des raisons de sécurité ou d’impossibilité d’embarquement du fait de la taille de l’aéronef. Leur refus doit alors être motivé et une autre solution doit être proposée au client concerné qui peut obtenir communication de ces motifs par écrit.

D’autre part, le règlement n° 1107/2006 impose l’assistance gratuite des personnes handicapées au départ, à l’arrivée ou en transit dans un aéroport établi dans l’Union européenne, la Norvège et l’Islande.

Le gestionnaire de l’aéroport est alors tenu de s’assurer de la mise en place d’une assistance spécifique pour les personnes handicapées. Cette assistance peut être mise en œuvre par le gestionnaire de l’aéroport lui-même ou par un prestataire de services tiers avec qui il aura conclu un contrat. Dans tous les cas, le gestionnaire de l’aéroport est seul responsable du défaut de cette prestation.

Cette obligation d’assistance est-elle une obligation de moyens ou de résultat ? Rappelons que dans le cas d’une obligation de moyens, le gestionnaire de l’aéroport sera tenu de faire tout ce qui est en son possible pour obtenir un certain résultat sous peine d’engager sa responsabilité. Dans le cas d’une obligation de résultat, il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve qu’il n’a pu atteindre le résultat en raison d’une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou fait du créancier).

En l’espèce, le texte communautaire prévoit que pèse sur le gestionnaire de l’aéroport une obligation de moyens : « l’assistance fournie est, dans la mesure du possible, conforme aux besoins particuliers du passager concerné » (l’article 7 paragraphe 7), ce qui est conforme au droit positif lorsqu’un service est rendu gratuitement (par exemple en matière de dépôt).
Le contrôle de l’application de ces mesures a été confié aux Etats membres qui doivent désigner un organisme afin de recueillir les plaintes éventuelles des consommateurs. En cas de non-respect de ces mesures, les Etats membres ont le soin de déterminer le régime de sanction applicable.

Ces dispositions en faveur de la non discrimination ne sont pas sans rappeler la décision du TGI de Bobigny rendue en 2007 à l’encontre de la compagnie aérienne Air France qui imputait aux personnes obèses un surcoût pour l’attribution du siège supplémentaire nécessaire à leur corpulence.

Finalement, c’est désormais à l’échelle communautaire qu’est combattu le fléau de la discrimination par l’instauration d’obligations positives à l’égard des gestionnaires des aéroports.

Pour en savoir plus : 
 

Règlement  n° 1107/2006 du 5 juillet 2006  – voir le document

Site de la HALDE – voir le site  

Site de la Commission européenne – voir le site  

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