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Producteurs de base de données, choisissez vos investissements !

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La 1ère chambre civile de la Cour de cassation poursuit, dans un arrêt du 19 juin 2013, une jurisprudence parfaitement établie mais qui reste peu connue encore des investisseurs et financiers des bases de données.

En effet, ces derniers peuvent, sous couvert de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, se voir reconnaitre la qualité de producteur de bases de données et intenter des actions en contrefaçon sur la base de ce droit sui generis.

Les conditions suivantes doivent cependant être préalablement remplies, à savoir :

– La personne qui se prévaut de cette qualité doit être à l’initiative des investissements et supporter les risques qui y sont liés ;

– Elle doit également attester d’un investissement financier matériel ou humain substantiel dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données.

L’article 7 de la Directive 96/6/CE dispose, à ce titre, que cet investissement doit être substantiel d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Si le caractère quantitatif fait référence à des moyens chiffrables, le caractère qualitatif fait, quant à lui, référence à des efforts non quantifiables tels qu’un effort intellectuel ou encore une dépense d’énergie (Arrêt CJUE, 9 novembre 2004, aff. C-203/2, point 38).

Or, les tribunaux ont été confrontés à la difficulté de déterminer les investissements pertinents à la reconnaissance de la qualité de producteur.

A l’instar de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013, la jurisprudence établie a toujours refusé de reconnaître comme un investissement substantiel ceux mis en œuvre pour la création de contenu (CA Paris, 9 septembre 2005, RDLI 2005/9 n° 244, p16, Cass. 1ère civ, 5 mars 2009, RDLI 2009/48 n° 1572). A ce titre, l’appréciation du caractère substantiel ou non de l’investissement est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé de reconnaître comme un investissement substantiel la collecte d’éléments recueillis à partir d’annuaires professionnels, leur vérification et leur mise à jour.

Nombre d’entreprises développent de nouvelles bases de données et désirent les protéger.
Encore faut-il qu’elles puissent, pour bénéficier de la qualité de producteur de données, produire la preuve d’investissements portant véritablement sur la constitution, la vérification et la présentation de leurs bases de données.

Or, bien souvent, les investisseurs ou développeurs manquent de preuve ou ne produisent pas devant les tribunaux les bons justificatifs. Ainsi, sont rejetés systématiquement :

– Les dépenses publicitaires liées à la promotion de la base de données ;

– Les postes financiers portant sur la gestion du projet de constitution de la base de données ;

– Les dépenses salariales dès lors que les termes définissant les postes étaient trop larges et vagues pour éclairer le tribunal sur leur tâche effective ;

– Les dépenses liées à la création de moyens de récupération de contenu pour la base de données tels que les formulaires de collecte de données ;

– Les dépenses liées aux commerciaux dont l’objectif est le démarchage et non la recherche de contenu existant.

(CA Lyon, 27 avril 2010 n°RG : 09/001901, TGI Paris, 3ème chambre – 2ème section, 26 janvier 2012 www.legalis.net)

En effet, ces dépenses, si elles gravitent autour de la mise en place ou la promotion de la base de données, ne sont pas intrinsèquement liées à sa constitution, sa vérification ou sa présentation.

Toute entreprise ne peut donc pas prétendre à la qualité de producteur au sens de l’article 341-1 du Code de la propriété intellectuelle et les tribunaux veillent à toute dérive dans ce sens.

C’est pourquoi les investisseurs et développeurs ont intérêt à établir préalablement une stratégie de valorisation de leur base afin qu’ils puissent par la suite facilement la protéger et la défendre.

Pour en savoir davantage sur la protection de votre base de données, consultez notre article  la protection des bases de données passe par la contractualisation. Lisez également notre article sur les problématiques juridiques liées au Big Data qui traite le sujet de façon plus globale.

Pour rappel, nous animons une formation les 5 et 6 décembre sur les enjeux du droit à la protection des données à caractère personnel, n’hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire.

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