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La protection des bases de données passe par la contractualisation

base de données

Dans un arrêt du 7 juin 2013 (Cf. n°11/14096), la Cour d’Appel de Paris prononce la résolution judiciaire d’un contrat d’abonnement visant la mise à disposition de fichiers prospects.

L’abonné, en ouvrant massivement cette base est ici présumé en avoir reproduit le contenu, et avoir outrepassé les droits qui lui étaient conférés. Il devra verser 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le propriétaire de la base.

En l’espèce, la Société X a conclu un contrat d’abonnement en vue de disposer d’un droit d’accès à des fichiers informatiques portant sur une clientèle potentielle. Soucieuse de protéger la base de données, objet de l’abonnement, la Société Y (propriétaire de la base) avait prévu dans des conditions générales d’abonnement que le droit d’accès était strictement réservé à l’abonné et excluait tous transferts de propriété ou de droits autres que ceux prévus par l’abonnement souscrit.

Or, il a été constaté que la Société X, alors en litige pour stopper ses abonnements, avait utilisé un système de traitement automatisé permettant d’ouvrir et de copier près de 70% des fichiers auxquels elle avait accès, soit environ 100 000 fiches.

La société Y, propriétaire de la base, considère que cette utilisation de sa base constitue une utilisation anormale et frauduleuse. Elle décide d’assigner son abonné et réclame plus de 350.000 euros de dommages-intérêts.

La Société X réplique que cette ouverture massive avait simplement pour but de vérifier que les fiches étaient à jour et qu’en tout état de cause, le contrat d’abonnement n’interdisait pas expressément l’extraction par transfert permanent ou temporaire de tout ou partie du contenu de la base.

La Cour observe néanmoins que l’article 9 des Conditions contractuelles prévoyait que l’abonné s’interdisait de porter atteinte de quelle que manière que ce soit aux droits de reproduction et autres droits détenus par la Société Y.

Pour les seconds juges, l’absence d’interdiction explicite d’extraire les données ne peut être valablement opposée en l’espèce dès lors que l’abonné ne disposait pas du droit de reproduire la base. Elle observe également que l’absence de justification du dispositif technique d’ouverture massif des fiches laisse présumer une reproduction de celles-ci en violation du contrat et que cette violation justifiait notamment la coupure des accès à titre conservatoire.

S’appuyant sur une présomption, la Cour considère que l’ouverture massive des fichiers à laquelle s’est adonné l’abonné s’analysera comme un manquement contractuel justifiant la résiliation de l’abonnement aux torts exclusifs de la Société X en application de l’article 1184 du Code civil.

Les seconds juges refusent l’indemnisation des frais de constitution et de gestion de la base qui constituent des charges fixes indépendantes des agissements fautifs dénoncés et prononcent une condamnation à hauteur de 15.000 euros en dédommagement de l’appropriation par la Société X de 70% de la base qui, pendant 10 jours, est devenue consultable en dehors de tout abonnement.

Cette affaire démontre, au regard des axes de développements recherchés par les entreprises pour valoriser leurs investissements, que les bases de données et leur protection constituent une problématique juridique majeure.

Véritable pilier de l’ère du Big Data, la contractualisation et la sécurisation des bases de données apparaissent comme une phase essentielle de la mutation de pans entiers de la nouvelle économie numérique. Les données apparaissent une fois de plus comme ce nouvel or noir qui suppose, pour une exploitation pérenne, toutes les attentions juridiques.

Observons enfin que cette affaire trouve un écho dans la décision retentissante rendue le 25 juin 2013 par la Cour de Cassation rappelant qu’une base de données constituée sans respect des formalités CNIL sera considérée en dehors du commerce et ne pourra donc être valablement exploitée… voilà de quoi réfléchir et justifier une mise en conformité juridique de l’une des valeurs les plus rentables de l’entreprise.

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