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Publicité commerciale sur le site des pages jaunes et usurpation de la qualité de concessionnaire YAMAHA

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Cette affaire montre, une fois encore que ce qu’il est possible de reprocher et ce qui ne l’est pas.

Ce que l’on ne peut pas reprocher

Ainsi, on ne peut faire réprimander la faute que l’on a soi même créée. En l’espèce, le distributeur exclusif de la marque YAMAHA ne peut reprocher à un revendeur d’avoir vendu un certain nombre de motos en violation du contrat d’exclusivité, dès lors que ce dernier s’est directement approvisionné chez lui. En effet, en fournissant en motos et accessoires un distributeur non agréé, il a alors participé à la commercialisation par celui-ci de produits de la marque YAMAHA ; il ne peut donc se plaindre de l’illicéité de l’approvisionnement qu’il a rendu possible. Par ailleurs, il ne peut pas reprocher au revendeur d’avoir fait usage, à titre publicitaire, de la marque YAMAHA pour vendre les produits de cette marque dans des conditions dépourvues de toute ambiguïté.
 

Ce que l’on peut reprocher

Cependant, le distributeur exclusif peut lui reprocher des agissements déloyaux consistant pour le revendeur à commercialiser des produits de la marque YAMAHA dans des conditions de nature à créer dans l’esprit de la clientèle potentielle une confusion et à l’induire en erreur sur la véritable qualité du revendeur. C’est le cas lorsqu’il figure tant sur le site internet des pages jaunes que sur le support papier des pages jaunes pour l’année 2004, en apparaissant dans la rubrique « motos scooters (agents, concessionnaires) », en suivant l’ordre alphabétique, sous le terme indicatif YAMAHA et non sous son nonm commercial. De plus, à sa désignation commerciale est ajoutée la qualité de concessionnaire.

 Le revendeur a donc principalement usurpé à dessein la qualité de concessionnaire de la marque YAMAHA.

 

Source :

CA AIX EN PROVENCE, Ch. 2, 3 mai 2007 ; Jurisdata n° 338440

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