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Résolution judiciaire du contrat d’intégration : 6.67 millions d’euros de dommages-intérêts

contrat

Les prestations informatiques d’intégration sont à l’origine de nombreux contentieux dont le litige opposant IBM à la MAIF est un exemple tout à fait parlant.

La rédaction des documents contractuels, qui constitue la clé de voûte de la relation, apparaît ici déterminante. En effet, qu’il s’agisse d’acter des informations précontractuelles transmises, de la qualité de son cocontractant, ou encore d’assurer par voie d’avenant l’opposabilité de protocoles transactionnels, le « juridique » s’inscrit au cœur de la relation ; un guide essentiel pour assurer une gestion efficace et pérenne des difficultés rencontrées.

Une carence en ce domaine et c’est tout un système qui s’écroule, souvent au prix d’un marathon judiciaire qui aurait pu être évité et qui pénalise, au final, chacune des parties.


Ainsi, la Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 janvier 2015 (1) marque une nouvelle étape dans cette épopée judiciaire débutée en 2009 entre la MAIF et IBM. Condamnée à verser 6,67 millions d’euros, la société IBM a indiqué qu’elle avait l’intention de se pourvoir à nouveau en cassation (2).

Dol, novation, faute contractuelle, c’est sur ces notions fondamentales du droit des contrats que repose la solution de ce litige informatique.

La Cour de cassation a cassé en 2013 (3) l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers (4) et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Bordeaux. (Voir notre précédent article)

Près de deux ans après l’arrêt de cassation, un bref rappel des faits et de la procédure s’impose.

Aux termes d’un contrat d’intégration, la MAIF a confié à IBM la refonte de son logiciel de gestion de base de données client, dénommé GRS (gestion relation sociétaires) en contrepartie d’une somme forfaitaire d’environ 7 millions d’euros.

Des retards d’exécution ont conduit les parties à tenter de renégocier les termes du contrat initial, tentative concrétisée par deux protocoles. Faute d’accord sur les nouvelles modalités et après mise en demeure de la société IBM d’avoir à exécuter ses obligations aux conditions initiales, la MAIF considère que le contrat est résilié de plein droit.

Le Tribunal de Grande Instance de Niort (5) , devant lequel IBM a assigné la MAIF en paiement des factures, condamne IBM pour dol résultant du fait d’avoir volontairement sous-estimé les délais et les coûts des prestations qu’elle s’était engagée à fournir.

La Cour d’appel de Poitiers infirme le jugement et condamne la MAIF, la Cour estime qu’il n’y a eu pas dol, la preuve d’une dissimulation volontaire d’informations n’étant pas rapportée et que la MAIF avait, par les deux protocoles d’accord conclus, renoncé aux dispositions du contrat initial.

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette également le dol, au regard notamment de la qualité de professionnel averti de la MAIF, mais casse l’arrêt dans toutes ses dispositions au motif que la novation ne se présume point. Pour la Haute juridiction, la MAIF n’avait pas renoncé aux dispositions de l’accord initial.

La Cour d’appel de Bordeaux va suivre cette interprétation tout en apportant un éclairage essentiel sur la portée à donner aux protocoles d’accords.

I – Confirmation de la validité du contrat initial du fait de l’absence de dol

Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation le dol n’est pas retenu par la juridiction de renvoi tant au niveau de la conclusion du contrat initial que lors de la conclusion des protocoles d’accord.

L’article 1116 du Code civil précise sur ce point que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

Il suppose la preuve :

– De l’existence de manœuvres ou de réticence dolosive
– De l’intention de tromper le cocontractant
– Du fait que sans ces manœuvres ou cette réticence, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Compte tenu des conditions dans lesquelles ont été conclus le contrat initial et les deux protocoles d’accord, le dol est rejeté notamment au regard :

– De l’importance et la qualité du service informatique de la MAIF
– De l’absence de manœuvres ou de réticences dolosives
– De l’absence d’intention dolosive de la part d’IBM
– Du fait que ces prétendues manœuvres ou réticences n’ont pas porté sur des éléments de nature à déterminer le consentement de la MAIF, notamment du fait de l’insertion dans le contrat initial de clauses prévoyant les conséquences d’un dépassement du délai.

La convention initiale et les deux protocoles d’accord sont donc valables. Restait donc pour la Cour d’Appel de Bordeaux à trancher quel effet devaient avoir ces protocoles sur l’accord initial.

II – Confirmation de la résolution aux torts d’IBM

– Absence de novation

La novation est définie à l’article 1271 du Code civil, il s’agit du cas dans lequel « le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte »

La position de la Cour de cassation est reprise par la Cour de Bordeaux qui rejette la novation, après avoir rappelé l’article 1273 du code civil qui dispose que « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ».

Quelle portée donner alors aux protocoles d’accord, s’ils ne remplacent pas les termes du contrat initial ? Etaient-ils susceptibles d’en constituer des aménagements ?

C’est à ce titre que la Cour d’appel de Bordeaux clarifie la situation en estimant que faute d’avoir été suivis d’avenants au contrat initial, ces protocoles ne constituent qu’une tentative de maintien des dispositions initiales au prix de certaines concessions, tentative qui n’a pas été suivie d’effet.

La Cour de renvoi précise en effet sur ce point « Concessions qui toutefois n’ont jamais été consacrées par une nouvelle convention se substituant à la première, ou même des avenants qui pour avoir été envisagés, en sont demeurés au stade d’une étude de faisabilité et n’ont pas donné lieu à la souscription d’engagements fermes aux termes desquels la MAIF aurait consenti à un étalement du calendrier et surtout à une révision du forfait convenu. »

– Non-respect d’une obligation de résultat

Dans ce contexte, le contrat initial demeure valable et les protocoles d’accord n’ont en rien affecté les clauses qui le composent.

La Cour se doit alors d’analyser le comportement d’IBM pour déterminer si les fautes invoquées justifient une résolution à ses torts exclusifs et une condamnation à des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.

Les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle dépendent de la nature de l’obligation contractée. S’il s’agit d’une obligation de moyen, il sera nécessaire d’établir une faute pour engager la responsabilité du cocontractant, en revanche, en cas d’obligation de résultat – souvent appliquée en matière de délais contractuels -, la faute est présumée.

La Cour d’Appel analyse le contrat conclu comme comportant une obligation de résultat à la charge d’IBM et constate que « le résultat promis n’a pas été atteint par la faute présumée d’IBM », la responsabilité contractuelle d’IBM est donc engagée.

Seule la cause étrangère aurait permis à IBM de s’exonérer de sa responsabilité, ce qui est rejeté par la Cour d’Appel qui estime les fautes reprochées à la MAIF – le fort cloisonnement et le manque de collaboration entre ses équipes – n’ont eu qu’un rôle secondaire dans l’échec de la réalisation du projet. De plus la négociation de protocoles, inscrivant la MAIF dans une attitude de collaboration, rend IBM d’autant moins fondée à demander l’exonération de sa responsabilité.

Quid des mesures de réparation ?

D’une part, le contrat est résolu aux torts exclusifs d’IBM. Les parties sont placées dans la situation dans laquelle elles seraient si elles n’avaient jamais contracté (6). Les juges vont plus loin que la simple confirmation judiciaire de la résiliation à l’initiative de la MAIF.

Cela justifie l’allocation d’une somme de d’environ 1,67 millions d’euros correspondant à l’ensemble des sommes versées par la MAIF à IBM, diminué du montant des « livrables réutilisables ».

Cette compensation des sommes versées en raison des logiciels réutilisables n’est pas surprenante, la Cour de Cassation estime classiquement que « la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation » (7).

D’autre part, le retard dans l’exécution engageant la responsabilité de la société IBM conduit la Cour à la condamner à verser à la MAIF 5 millions d’euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
IBM indique avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision, un nouvel épisode de cette saga est donc attendu.

Cette décision est donc l’occasion de rappeler qu’une attention toute particulière doit être portée à la rédaction des contrats encadrant toute forme de prestation informatique mais également la gestion juridique de ces relations tout au long de celles-ci.

Ce litige pointe en effet du doigt l’importance de la prise en compte, tout au long du projet, des possibilités d’évolution du cadre des engagements réciproques. Car si la novation n’est pas retenue en l’espèce, ce litige met clairement en exergue les dangers de remise en cause d’accords initiaux lors de discussions amiables non encadrées où les parties tentent de s’entendre pour parvenir à débloquer une situation.

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[1] CA Bordeaux, 1ere chambre civile – section B, arrêt du 29 janvier 2015 (www.legalis.net)
[2] http://www.argusdelassurance.com/acteurs/affaire-ibm-maif-ibm-se-pourvoit-en-cassation-le-feuilleton-judiciaire-continue.91294
[3] Cass Com 4 juin 2013 n°12-13.002
[4] CA Poitiers 1ere chambre civile 25 novembre 2011 n°10/00285
[5] TGI Niort 14 décembre 2009 n°09/00580 (www.legalis.net)
[6] Lamy – Droit du numérique 2014 §835
[7] Cass. soc., 7 nov. 1995, JCP E 1996, II, no 801
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