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Vers une exclusion des personnes morales de la protection contre les clauses abusives

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Il ne saurait tarder avant que les personnes morales ne soient complètement exclues de la protection contre les clauses abusives.

Dans une affaire récente portée devant la Cour de cassation, une société commerciale spécialisée dans les matériaux de construction avait conclu un contrat d’installation d’un système de télésurveillance avec une société de sécurité. Suite à plusieurs cambriolages, elle avait assigné en responsabilité son cocontractant en invoquant que la clause qui excluait toute obligation de résultat de la société de sécurité était abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

La société commerciale invoquait son absence de compétence en matière d’alarme et de vidéo-surveillance pour soutenir sa qualité de non-professionnel et ainsi bénéficier du régime protecteur de Code de la consommation prévoyant la nullité des clauses abusives.

Dans un arrêt du 3 décembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois considéré que « les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ». La Chambre commerciale s’accorde ici avec la Chambre civile qui s’était exprimée en ces mêmes termes dans un arrêt du 11 décembre 2008.

Il eut été étonnant que la Cour de cassation retienne la qualité non-professionnelle de la société. En effet, il est de jurisprudence constante que la compétence professionnelle du cocontractant n’a pas à être prise en compte (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2001). Les juges ont en effet pour habitude de déterminer la qualité professionnelle ou non d’une personne à partir du critère du rapport direct avec l’activité professionnelle. C’est donc la finalité de l’opération –personnelle ou professionnelle-, et non le domaine d’activité du cocontractant, qui est pris en considération.

S’il n’est fait ici aucune allusion directe à ce critère, les termes employés par la Haute juridiction laissent entendre que c’est la nature commerciale de la société qui fait échec à la protection de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Si la solution aurait peut être été différente pour une société civile, force est de constater que la protection des personnes morales contre les clauses abusives s’amenuise.

A ce titre, la solution se rapproche un peu plus de celle retenue par la Cour de justice de l’Union européenne qui estime que seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la protection contre les clauses abusives (CJUE, 22 nov. 2001, Cape Snc c/Idéalservice Srl et Idéalservice).

Il convient toutefois de rappeler qu’une société ne bénéficiant pas de la protection contre les clauses abusives ne se trouve pas pour autant démunie face au déséquilibre d’un contrat qu’elle aurait conclu. Elle pourrait en effet toujours envisager un recours sur le terrain du droit commun des contrats et soutenir qu’une clause exclusive ou limitative de responsabilité vide l’obligation essentielle de son cocontractant de sa substance (Cass. com., 22 octobre 1996, Chronopost).

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