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Wedding consultant ou wedding planner (organisateur de mariage) & mentions légales

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I. L’activité

A. Evolution historique de la profession

Le wedding consultant est un organisateur de mariage. Le terme de « wedding planner » ne suffirait pas à donner une définition complète du métier. En effet, le wedding consultant est souvent aussi “wedding designer”. En prenant en compte le budget des futurs mariés et la façon dont ceux-ci envisagent leur mariage, il s’occupe de négocier avec divers prestataires (traiteur, fleuriste, photographe, gérant de salle…). En plus, il se charge de trouver des idées personnalisées concernant la décoration pour le jour du mariage. En pratique, on parle aussi de wedding planner pour quelqu’un qui effectue toutes les tâches d’un wedding consultant. Ce sont donc des termes qui peuvent être synonymes et recouvrir une même réalité. (Ils seront donc utilisés indifféremment ici.) Il faut donc choisir un organisateur de mariages en regardant bien les prestations proposées. Il peut intervenir sur tout ou partie des préparatifs du mariage selon les besoins et selon ses possibilités. L’idéal est de le contacter au moins un an avant l’évènement pour pouvoir organiser au mieux le mariage de ses rêves !
Dès l’Ancien Régime, un intendant a pour tâche d’organiser les cérémonies.
En effet, le 2 janvier 1585, Guillaume Pot, sieur de Chemeault et de Rhodes, a été nommé officiellement Grand maître des cérémonies par Henri III. Celui-là fut le premier dans l’histoire à recevoir un tel titre.
Durant les XVIIème et XVIIIème siècles, les Menus Plaisirs étaient, entre autres, chargés d’organiser les fêtes, les spectacles et également les cérémonies telles que les mariages à la Cour du Roi.
Le métier de wedding planner, tel qu’on l’entend aujourd’hui, a été créé aux Etats-Unis depuis de nombreuses années.
En France, il a fait son apparition en 2003 donc tout récemment. C’est une profession qui ne fait l’objet d’aucune règlementation et pour laquelle il n’existe aucun diplôme national. Cependant, elle est en pleine expansion et divers organismes privés proposent des formations traitant de tous les aspects entourant l’organisation d’un mariage.
(A noter : Sur le modèle du wedding planner, la profession de « baby planner » commence à se développer.)

B. Comment la profession a envisagé la révolution « Internet » ?

De plus en plus de sociétés spécialisées dans l’organisation de mariages et/ou d’évènements privés créent un site internet afin de se faire connaître et présenter les services qu’elles proposent. Dans l’univers du mariage, beaucoup de sites internet proposent également aux futurs époux de créer leur liste de mariage en ligne.

II. Les mentions légales à respecter

Le wedding consultant est soumis au régime de droit commun concernant les mentions légales devant apparaître sur son site internet.
1. Mentions légales obligatoires pour tout service de communication au public en ligne
La loi pour la Confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (ci-après LCEN) impose à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de communiquer différents éléments d’identification.
Ainsi, l’article 6.III-1 de la LCEN impose-t-il aux personnes physiques ou morales éditant un service de communication en ligne de fournir l’ensemble des informations permettant de les identifier.
S’agissant des personnes physiques, celles-ci ont l’obligation de communiquer :

  • leur nom et prénoms ;
  • domicile ;
  • numéro de téléphone ;
  • si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription.

Les personnes morales doivent quant à elles préciser :

  • leur dénomination ou leur raison sociale
  • leur siège social
  • leur numéro de téléphone

S’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devront également figurer :

  • le numéro de leur inscription
  • leur capital social
  • l’adresse de leur siège social.

En outre, le site doit mentionner le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, et ce en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Précisons que lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Enfin, le site doit également mentionner les nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur.
Cette condition est remplie dès lors que ces informations sont accessibles au moyen d’un lien figurant sur la page d’accueil d’un site, voire sur l’ensemble de ses pages, renvoyant aux mentions légales.
Attention : Le manquement de communication des mentions légales expose l’éditeur aux sanctions pénales prévues à l’article 6.VI-2 de la LCEN à savoir, un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes.
De plus, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’amende est multipliée par cinq et le dirigeant encours une peine d’interdiction d’exercice professionnel pouvant aller jusqu’à cinq ans.
2. Mentions légales obligatoires propres aux sites marchands
Les sites internet laissant la possibilité aux couples de créer leur liste de mariage en ligne devront respecter un certain nombre d’obligations propres aux sites marchands. En effet, toute personne peut faire un don en numéraire en ligne à un couple qu’il connaît ayant créer une liste de mariage sur un site internet. Ici, on entre donc dans une dimension cybermarchande.
En effet, l’article 14 de la LCEN définit le commerce électronique comme l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Dans ce cadre, le législateur impose des mentions légales spécifiques pour le cybermarchand, lesquelles sont usuellement apposées sur les documents commerciaux.
En effet, l’article 19 de la LCEN du 21 juin 2004 impose au cybermarchand de mentionner les informations suivantes :
S’il est une personne physique : ses nom et prénoms ;
S’il est une personne morale : sa raison sociale ;
L’adresse où il est établi, son adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec lui ;
S’il est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : son numéro d’inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification ;
En outre, l’article L.121-18 du Code de la consommation prévoit, en matière de vente de biens et de fournitures de services à distance, l’obligation pour le vendeur du produit ou le prestataire de services, d’informer le consommateur :

  • des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer directement en contact avec lui ;
  • de son adresse ;
  • s’il s’agit d’une personne morale : son siège social et, si elle est différente, de l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
  • des frais de livraison, modalités de paiement, de l’existence d’un droit de rétractation, de la durée de l’offre ;
  • du coût d’utilisation de la technique de communication à distance ;

Attention : Le non respect de ces obligations expose le vendeur à une contravention de cinquième classe c’est-à-dire à une amende maximum de 1500 euros pouvant être doublée en cas de récidive.
Par ailleurs, l’article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues.
Ainsi, en tant que commerçant, il est tenu par cet article d’indiquer sur son site Internet :

  • Son numéro unique d’identification ;
  • La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe auquel il est immatriculé ;
  • Le lieu de son siège social et si le siège social se situe à l’étranger, la dénomination sociale de la société ainsi que sa forme juridique et son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège ;
  • Le cas échéant, son état de liquidation.

Attention : Le non-respect de ces mentions expose son auteur aux sanctions prévues pour les contraventions de quatrième classe, à hauteur de 750 euros.

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