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Zoom sur les accords verticaux

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La Commission a adopté le 20 Avril dernier, le nouveau règlement n° 330/2010 et ses lignes directrices qui exempte certaines catégories d’accords dits «verticaux», qui n’affectent pas les règles de concurrence de (l’article 101, paragraphe 3, du traité de l’UE). Le règlement d’exemption par catégorie (REC) en vigueur actuellement date de 1999, et arrivera à expiration le 31 Mai 2010.
Rappelons que les accords verticaux sont en droit de la concurrence : des accords ou pratiques concertées conclus entre deux entreprises ou plus, opérant chacune à un stade économique différent, concernant la livraison, l’achat de biens destinés à la revente ou à la transformation ou la commercialisation de services : (distribution exclusive, fourniture exclusive, franchise, vente liée, prix de vente conseillés ou maximaux…).
L’accord régit les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services, et les lignes directrices exposent les principes d’appréciation des accords verticaux afin de vérifier s’ils n’affectent pas la concurrence entre États membres.
Ce règlement n° 330/2010 prévoit notamment:

• L’élargissement de son champ d’application aux détaillants et aux distributeurs,

• Une attention particulière, accordée à la vente en ligne et au commerce transfrontalier.

En effet la Commission rappelle que :

« Internet est devenu ces dix dernières années un outil majeur pour les ventes en ligne et le commerce transfrontalier, deux formes de vente que la Commission souhaite encourager car elles offrent un plus grand choix aux consommateurs et renforcent la concurrence par les prix»

«(…..)Les distributeurs doivent avoir la possibilité de répondre à la demande des consommateurs, que ce soit par l’intermédiaire de points de vente physique ou par Internet. Les règles adoptées aujourd’hui garantiront que les consommateurs, où qu’ils soient dans l’Union européenne, pourront acheter des biens et des services au prix le plus intéressant, tout en laissant les entreprises ne détenant pas de pouvoir de marché essentiellement libres d’organiser leur réseau de vente comme elles l’entendent »

Ainsi, les producteurs continuent de pouvoir choisir le mode de distribution de leurs produits, mais pour bénéficier de l’exemption par catégorie :

• Ils ne doivent pas détenir une part de marché supérieure à 30%

• Leurs accords de distribution ou de fourniture ne doivent pas inclure de restrictions de concurrence caractérisées, telles que : la fixation du prix de vente ou le rétablissement d’obstacles au marché unique de l’Union européenne.

• Ils peuvent choisir leurs distributeurs sur la base de normes de qualité pour la présentation des produits, que ces distributeurs exercent leurs activités en ligne ou dans des points de vente physique.

• Ils peuvent décider de ne vendre qu’à des détaillants qui disposent d’un ou de plusieurs points de vente physique, de façon à ce que les consommateurs puissent se rendre sur place pour examiner les produits, les essayer ou les tester.

• Sur ce point, la Commission sera particulièrement attentive aux marchés concentrés auxquels les discompteurs, qu’ils opèrent uniquement en ligne ou dans des points de vente classiques, pourraient ne pas avoir accès.

Les distributeurs et les détaillants sont eux aussi visés par le nouveau règlement :

• le même seuil de part de marché de 30% leur est appliqué pour tenir compte du fait que certains acheteurs peuvent également détenir un pouvoir de marché susceptible d’avoir des effets négatifs sur la concurrence.

Ce changement profite aux petites et moyennes entreprises (PME), qu’il s’agisse de producteurs ou de détaillants, qui pourraient autrement se voir exclues du marché de la distribution. Au-dessus de ce seuil, les accords ne seront pas présumés illégaux mais pourront requérir une analyse individuelle au regard de l’article 101 du traité de l’union européenne.

• Une fois agréés, les distributeurs doivent avoir la faculté de vendre sur leurs sites Internet de la même façon que dans leurs magasins et points de vente physiques traditionnels.

• Cela signifie pour la distribution sélective, que les producteurs ne peuvent pas limiter les quantités vendues par Internet, ni pratiquer des prix plus élevés pour les produits destinés à être vendus en ligne.

• S’agissant de la distribution exclusive, les lignes directrices clarifient les notions de ventes «actives» et «passives». En d’autres termes, le fait de mettre un terme à une opération de vente ou de renvoyer les clients vers d’autres sites lorsque les données de leur carte de crédit montrent une adresse à l’étranger ne sera pas admis.

Le nouveau règlement et ses lignes directrices entreront en vigueur en juin et s’appliqueront jusqu’en 2022, avec une phase de transition d’un an.
L’objectif d’une concurrence effective au sein du marché unique européen est ici réaffirmé et encouragé par la Commission européenne.
Sources:
-Règlement (UE) N o 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010; –Voir le document
-Communiqué de presse de la Commission du  Avril 2010; Voir le document
-Traité de l’union européenne,  article 101   –Voir le document

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