Aux termes de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. »
Autrement dit, les enquêteurs peuvent, dans le cadre d’une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisée et sur autorisation du juge d’instruction, d’utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques. En outre, les traitements autorisés par le décret du 18 décembre 2015 permettent de collecter, enregistrer et conserver les données informatiques ainsi captées et de les mettre à la disposition des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationale comme de la douane judiciaire. Le texte concerne la police et la gendarmerie nationales, les pouvoirs publics, la justice et les douanes. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 21 décembre 2015.
Références
– Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de traitements de données informatiques captées en application de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale –
– Code de procédure pénale, article 706-102-1 –
Sources
JORF Lois & Décrets, 2015, n° 0295, 20 décembre – www.legifrance.gouv.fr