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Consultations juridiques illégales du courtier en assurance

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Par Gérard HAAS & Kimberlay BATTAGLIA.

En relevant que le courtier en assurance avait assuré le suivi de dossiers d’indemnisation, étrangers à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie, les juges du fond ont caractérisé l’exercice illégal de la consultation juridique.
L’ordre des avocats au barreau de Chambéry reproche à un courtier en assurance d’exercer une activité juridique et de représentation normalement réservée à la profession d’avocat.
L’ordre l’a assigné en référé afin de l’entendre condamner, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, à cesser cette activité.Le 3 juillet 2014, la cour d’appel de Grenoble accueille la demande de l’ordre et interdit au courtier, sous astreinte, l’activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en œuvre des contrats d’assurance établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurance.
En outre, les juges du fond ordonnent la publication de cette décision.Le 9 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi du courtier et valide l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rappelle que « donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat ».
En l’espèce, la Cour de cassation considère qu’en relevant que la requérante « avait, à l’occasion d’une activité de ‘consultant en règlement amiable de litiges d’assurance’, assuré le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie, la cour d’appel a exactement retenu qu’une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique. »
En conséquence, les juges du fond ont « pu décider qu’il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d’interdiction et de publicité ».

 

Références
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2015 (pourvoi n° 14-24.268 – ECLI:FR:CCASS:2015:C101395), Mme X. c/ ordre des avocats au barreau de Chambéry – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Grenoble, 3 juillet 2014 –

 

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