Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il apporte des précisions concernant le principe d’effacement des données de connexions internet s’imposant aux opérateurs de communications électroniques et les conditions de dérogation à cette obligation. |
En l’espèce, une société ayant une activité de presse et d’édition dans le domaine de l’automobile commercialise une revue via le réseau Internet ou via des revendeurs. Elle remarque sur un site internet l’existence de liens postés par un internaute utilisant un pseudonyme, permettant de télécharger gratuitement des numéros de sa revue et renvoyant vers un site de partage de fichier. Le juge des référés, saisi par la société condamne l’hébergeur et éditeur du site à lui communiquer tous renseignements en sa possession concernant la personne usant du pseudonyme. Les renseignements obtenus pointent sur des adresses IP détenues par Manche Télécom et SFR et une adresse email attribuée par Yahoo. La société a assigné ces sociétés afin qu’elles communiquent ces informations. Or, ces éléments datent de plus d’un an, ils avaient été effacés, en application de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Le 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la demanderesse au motif que “la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) interdit aux défenderesses de conserver les données personnelles relatives à une connexion au-delà d’un an ». Le 15 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et a débouté l’appelante. Les juges du fond rappellent tout d’abord que « les opérateurs de communications électroniques sont astreints à une obligation légale d’effacement immédiat des données relatives aux connexions Internet laquelle ne souffre que d’une seule exception leur permettant de différer d’une année à compter de la date de leur enregistrement ces opérations d’effacement et à condition que les données soit communiquées sur injonction d’une autorité judiciaire et seulement pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. » |
Références |