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ZOOM SUR L'OPEN DATA : UNE MARCHANDISATION DES DONNÉES PUBLIQUES ENCADRÉE JURIDIQUEMENT

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Après Rennes, c’est la capitale qui vient de se lancer dans la mise à disposition d’une multitude de données publiques en vue de l’optimisation de l’utilisation de ses services et de la stimulation de l’innovation. L’occasion de revenir sur le concept très en vogue mais également quelque peu controversé de l’OPEN DATA.
Les administrations et services publics brassent une multitude de données sous divers formes (rapports, études, registre, cartes, photographies, etc.) et dans de nombreux domaines (social, juridique, financier, géographique). Le concept d’open data ou données ouverte vise à organiser la réutilisation de ces données et informations non seulement pour informer les citoyens mais également pour favoriser le secteur de l’innovation.
L’agrégation de données publiques à d’autres contenus, la création de nouveaux services (par exemple d’optimisation de places de stationnement ou de facilitation des trajets pour les personnes handicapées) ont ainsi vocation à participer à la valorisation de ces informations tout en constituant de nouveaux leviers de croissance pour l’économie numérique.

L’idée n’est pas forcément nouvelle.

Elle est en effet directement issue de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, loi modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. Cette ordonnance précise en effet que « les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations […], quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ».
La réutilisation – y compris commerciale – des données publiques est ainsi un droit garanti par le législateur français mais également par l’union européenne qui dans une directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 avait proclamé cet objectif de réutilisation des données publiques.
Ce texte rappelle toutefois en son article 13 que « la réutilisation d’informations publiques contenant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Il s’agit là d’une première source de controverse tant les enjeux éthiques et juridiques attachés à la diffusion de telles données sont exacerbés.

La Commission National Informatique et Libertés (CNIL) s’est par exemple récemment prononcée sur les risques de l’ouverture de données du registre d’état civil de personnes décédées, considérant que la connaissance par des tiers de telles données pourrait avoir de redoutables conséquences sur la vie privée de personnes vivantes et rappelant un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 qui conférait aux proches d’une personne décédée « [de] s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ».

Qu’en est-il de l’enjeu économique d’une telle réutilisation et comment l’administration organise-telle une telle diffusion ?

L’agglomération de Rennes a ainsi lancé un concours auprès des jeunes entreprises innovantes pour la réalisation d’applications Web et Smart-Phone ; les lauréats de ce concours s’engageant à offrir un service gratuit pendant un an. A l’issue de cette période initiale d’un an, ces Sociétés pourront rendre l’accès aux services payant, relançant ainsi le débat sur la marchandisation des données publiques.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la loi française encadre strictement la réutilisation des données publiques, que cette réutilisation soit à titre gratuit ou payant. Ainsi, l’utilisateur devra-t-il notamment respecter les obligations générales posées par le législateur et notamment :

  • Veiller à la non-altération des informations et à la non-dénaturation de leur sens,
  • Mentionner la source ;
  • Mentionner la date de dernière mise à jour,
  • Respecter les droits des tiers,
  • Respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés.

Rappelons également que l’Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE) a récemment élaboré, en concertation avec les principaux producteurs de données publiques, plusieurs licences et conditions générales d’utilisation destinées notamment à assurer l’égalité de traitement entre les licenciés et le respect des règles de la concurrence. En effet, l’article 16 de la loi de 1978 précise sur ce point que « ces conditions [de licence] ne peuvent apporter de restriction à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ».
A bon entendeur…
Source
LES ECHOS 1/03/2011

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