Dans son arrêt du 28 mars 2011, la Cour de Cassation a réaffirmé le principe suivant lequel la seule accessibilité d’un site sur le territoire français n’est pas un critère suffisant pour fonder la compétence des Tribunaux Français.
Cette décision opposait la Société MACEO à la plateforme de vente aux enchères eBay suite à la diffusion de produits contrefaisants. Dans le cadre de ce litige se posait la question de savoir si les Tribunaux français pouvaient ou non se déclarer compétents pour statuer. Alors que les premiers juges retenaient leur compétence sur la base d’un constat d’huissier établi en France, la Cour de Cassation s’oppose frontalement et casse l’arrêt du 2 décembre 2009.
Dans cette affaire, la Société MACEO avait fait établir un constat par un huissier français qui avait procédé, dans le cadre de sa mission, à plusieurs commandes d’articles contrefaisant sur le site eBay. Il convient toutefois d’observer que ces annonces étaient rédigées en langue anglaise et que les paiements devaient être effectués en dollars. Faisant fi de ces éléments, la Cour d’Appel décide de se déclarer compétente en raison de la seule accessibilité des annonces litigieuses sur le territoire national et précisait même que cette compétence pouvait être retenue sans que soit nécessairement recherché un lien entre les faits de contrefaçon allégués et le territoire français.
Tel ne fut pas la position de la Cour de Cassation
En effet, la haute juridiction française rappelle avec force que la seule accessibilité du site sur le territoire ne saurait être suffisante pour retenir la compétence du juge français. Elle soumet au contraire cette compétence à la recherche d’un lien « suffisant, substantiel ou significatif de sorte que le site en cause serait susceptible d’avoir un impact économique » sur le public français.
En d’autres termes, le seul fait de pouvoir accéder en France au site internet litigieux ne permet pas de fonder pour autant la compétence des Tribunaux français. La Cour de Cassation rappelle ici sa jurisprudence antérieure (Cf. Arrêt Hugo Boss du 11 janvier 2005) en subordonnant la compétence à un lien suffisant ou significatif entre le site litigieux et le public français. Il est fait référence ici un impact économique de telle sorte que le public français puisse être directement visé par les annonces et ainsi être incité à procéder à l’achat des produits. Il est ainsi possible de penser que la décision aurait été différente si les annonces ebay avaient été accessibles depuis la plateforme française, avec des textes traduits en français et une possibilité de paiement en euro.
Cette décision est l’occasion de rappeler l’une des problématiques juridiques majeures rencontrée par les éditeurs de sites marchand à l’occasion de l’ouverture de leur site à l’international. En effet, internet étant par nature mondial, l’application du seul critère d’accessibilité du site rendait de facto possible l’application de l’ensemble des législations de la planète et créerait ainsi une forte insécurité juridique.
L’instauration du principe de lien suffisant ou significatif avec le public visé et l’obligation de démontrer un impact économique sur ce même public est de nature à réduire cette insécurité sans pour autant la supprimer. En effet, traduire les pages de son site en plusieurs langues et touchés potentiellement plusieurs nationalités de consommateurs ne constitue plus juridiquement un acte neutre. La traduction devient insuffisante, il convient désormais de s’assurer que le site ouvert à l’international respecte les législations de l’ensemble des pays visés par ces traductions. Adaptation des Conditions Générales de vente, des conditions générales d’utilisation, mise en place de nouvelles mentions légales, les impacts juridiques d’un tel choix seront forts et impliqueront par conséquent l’intervention d’un professionnel du droit.
Source :
Arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 2011.