La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 27 mars 2013, a statué sur une action en concurrence déloyale et parasitaire dans le cadre de plagiat de site internet.
Un conseil en gestion de patrimoine avait créé un site Internet dédié au dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif instauré par la loi dite Scellier et constaté la reproduction de son contenu, de ses titres et rubriques par un nouveau site concurrent.
Après avoir fait établir des constats d’huissier, il assigne le site concurrent en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
La Cour le déboute de son action en contrefaçon de droit d’auteur considérant qu’en l’espèce, la condition d’originalité fait défaut dès lors que la forme, la présentation et/ou le contenu de son site ne procèdent pas d’un apport personnel qui révèle l’empreinte de sa personnalité.
Un effort de synthèse aurait pu caractériser un apport intellectuel, ce qui n’est pas démontré : « ni le libellé des textes, ni leur présentation ne démontrent un quelconque effort de création, révélateur de la personnalité de son auteur, les quelques exemples de simulation présentés sur le site ne constituant qu’une simple application des termes de la loi. »
En revanche, la Cour d’Appel rappelle que l’action en concurrence déloyale et/ou parasitaire peut être intentée même par celui ne peut pas se prévaloir d’un droit privatif dès lors qu’est rapportée la preuve d’un comportement fautif.
Or, en l’espèce, la Cour retient une faute dans le comportement du concurrent indélicat qui s’est approprié le contenu du site d’origine par un « copier-coller » de manière à engendrer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en leur laissant penser que les deux sites Web pouvaient être économiquement liés.
En effet, selon la Cour, il existait une « identité réelle dans l’ordre, le contenu et la présentation de certains éléments du site qui ne peuvent résulter de la simple lecture du texte de loi, ni être le fruit du hasard. »
Pour la Cour, le concurrent s’est également rendu coupable de parasitisme économique en exploitant « les efforts, le travail et les investissements d’autrui, sans autorisation, avec pour seul objectif de faire indûment des économies et de prendre un avantage économique sur celui qui avait pris en premier l’initiative de s’intéresser à la loi Scellier ».
La Cour condamne donc le concurrent à indemniser à hauteur de 10 000 euros le préjudice subi par le créateur du site d’origine qui a subi un trouble commercial caractérisé notamment par la banalisation de son site et un détournement de clientèle, ainsi qu’un préjudice moral.
Un arrêt qui démontre que le « copier-coller » de sites Web ne doit pas rester impuni et que les éditeurs de sites Web ont des moyens d’action pour faire valoir et défendre leurs droits.