01 56 43 68 80

6, rue de Saint-Petersbourg, 75008 Paris

Faiblesse d’une action pour usurpation d’identité

Logo HAAS 2022

Faiblesse d’une action pour usurpation d’identité fondée sous le visa de l’article 434-23 du code pénal

Ainsi, l’article 434-23 du Code pénal incrimine « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ». Ces actes sont passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Ce texte, s’il incrimine bien une certaine forme d’usurpation d’identité, est extrêmement restrictif.

En outre, la prévention de l’article 434-23 du Code pénal vise seulement l’usurpation du nom et les fausses déclarations relatives à l’état civil, ce qui élude totalement les questions posées en la matière par les nouveaux modes de communication : ligne téléphonique, adresse IP, pseudonymes, identifiants bancaires, pages de site web, adresse mail, etc.…

Ajoutons que cette infraction n’est constituée que si l’usurpation est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales à l’encontre de la personne dont l’identité a été usurpée.

Se pose aussi la question de la qualification de comportements tels que les usurpations d’identités en tenant des propos malveillant à propos d’une personne. Par exemple, lorsqu’un individu crée un compte sur un réseau social et se fait passer pour une personne en la dénigrant, cela revient à faire croire que la personne se dénigre elle-même.

La diffamation en soi ne pourrait être un fondement sur lequel la victime de l’usurpation risquerait des poursuites pénales, dans la mesure où elle est la victime de la diffamation. Cette situation est donc par nature exclue de la prévention de l’article 434-23 du Code pénal.

Faiblesse d’une action pour usurpation d’identité fondée sous le visa de l’article 9 du code civil

En outre, l’usurpation d’identité peut également donner lieu à des poursuites et des condamnations sur le fondement de l’article 9 du Code civil relatif à la protection de la vie privée.

Ainsi, Omar, le célèbre comique qui officie dans le « Service après vente des émissions » sur Canal +, a pu obtenir, sur le fondement des articles 8 à 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 9 du Code civil, la condamnation d’un internaute qui usait de son identité sur le réseau social Facebook.

Le tribunal a jugé que, si la protection de la vie privée ne s’appliquait pas au nom de famille, il en allait en revanche différemment des autres éléments de la vie privée et notamment du droit à l’image. En effet, l’internaute avait usurpé l’identité de Omar SY en publiant sur Facebook un profil à son nom, dans lequel il faisait état d’informations personnelles, en publiant des photos de lui, si bien que certains des amis de l’humoriste ont pu penser qu’il s’agissait bien de lui et qu’il gérait personnellement cette page Facebook.

En définitive, en l’absence de texte spécifique, les victimes n’avaient d’autre recours que de sanctionner les actes préparatoires à l’infraction ainsi que les faits délictueux commis au moyen de l’usurpation d’identité tels que l’escroquerie ou le délit d’accès frauduleux à un système informatique et la contrefaçon de marque.

Mais il est rapidement apparu, et ce d’autant que les nouvelles technologies de l’information et de la communication se développaient, que l’arsenal législatif en la matière était insuffisant et qu’il laissait bien souvent les victimes démunies.

2005 : un projet de loi du sénateur Dreyfus-Schmidt pour combler ce vide

C’est ainsi que l’idée d’une loi tendant à sanctionner l’usurpation d’identité sur les réseaux numériques, est apparue. Monsieur le sénateur Dreyfus-Schmidt est à ce titre un pionnier en matière d’usurpation d’identité numérique. En effet, il a déposé une proposition de loi en 2005, tendant à la pénalisation de l’usurpation d’identité numérique sur les réseaux informatiques.

Lors de l’exposé des motifs précédant la discussion du texte au Sénat, il déclarait : « L’identité d’une personne est ce qui fonde l’existence de sa personnalité juridique. Dans le « monde réel », cette dernière est clairement circonscrite à l’état civil et protégée en tant que telle par le droit français. Dans le « monde virtuel », l’identité d’une personne est plus vaste et ses contours moins clairs. Certaines données numériques qui ont trait à l’identité de l’individu, comme un mot de passe d’un compte personnel sur l’internet par exemple ne sont pas considérées comme des éléments constitutifs de l’identité juridique d’une personne. Or ces dernières sont le lieu d’usurpations d’identités bien réelles. » .

Il dénonçait ainsi le nombre croissant des usurpations sur internet telles que le phishing, qui consiste à attirer un internaute par un email frauduleux, sur un faux site de banque pour qu’il fournisse ses données personnelles à l’instar de ses identifiants.

Le sénateur rappelait que les dispositions du Code pénal existantes ne permettaient pas de sanctionner de tels faits dans lesquels la personne usurpée est elle-même la victime de l’infraction commise. C’est pour lutter contre ces agissements que le sénateur proposait d’ajouter un article au Code pénal incriminant « le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique ». La peine proposée était d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Mais, il faudra attendre 2011 pour que la LOPPSI 2 du 14 mars 2011 prévoie un texte sanctionnant l’usurpation d’identité numérique.

ENVELOPPE NEWSLETTER copie

L'actu juridique numérique
du mardi matin.

Inscrivez-vous pour recevoir nos derniers articles, podcasts, vidéos et invitations aux webinars juridiques.

*Champs requis. Le cabinet HAAS Avocats traite votre adresse e-mail pour vous envoyer ses newsletters.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en nous contact à l’adresse mail suivante : dpo@haas-avocats.com