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Nul besoin de formalités préalables pour protéger ses créations… Besoin de preuves !

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Dissidence entre les juridictions ! Les juges d’appel ont, dans un arrêt en date du 7 février 2014, infirmé de façon très pédagogique un jugement du Tribunal de Paris rendu en matière de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles.

Mais revenons sur les faits, sans lesquels la décision serait plus difficile à comprendre. La société M fabrique des vêtements féminins et les distribue via ses boutiques, son site internet et par l’intermédiaire de détaillants. La société M a notamment commercialisé une tunique appelée « Tapi », qu’elle estime originale.

C’est donc cette tunique qui a été l’objet de tous les débats. En effet, la société M a découvert que la société B distribuait, dans ses boutiques et sous sa marque, une tunique identique au modèle « Tapi » et a procédé à un constat d’huissier, puis à une saisie contrefaçon.
C’est suite à ces actes préparatoires que la société M a fait assigner la société B pour contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires ainsi que pour concurrence déloyale et parasitisme, devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Les juges de première instance ont refusé le bénéfice de la titularité des droits d’auteur et de modèle communautaire à la société M et l’ont, par voie de conséquences, déboutée de toutes ses demandes.
Estimant cette situation injuste, la société M a alors décidé de faire appel, acte que l’on peut considérer comme judicieux lorsque l’on connait la solution d’appel !
Il convenait donc pour la Cour d’appel de Paris de se poser les questions suivantes : la tunique « Tapi » est-elle originale ? Est-elle éligible à la protection du droit des dessins et modèles communautaire régi par le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ? Les actes de contrefaçon et concurrence déloyale sont-ils constitués ?
Et c’est exactement ce que les juges ont fait, en suivant un raisonnement juridique solide et imparable. Ces derniers ont ainsi procédé à une démarche intellectuelle précise.

Tout d’abord, concernant le bénéfice de la protection par le droit d’auteur, toute la difficulté résidait dans le fait que la personne revendiquant les droits était une personne morale. Pourtant, celles-ci bénéficient d’un régime favorable grâce à une présomption simple de titularité des droits d’auteur.
En effet, les juges ont rappelé que la personne morale qui revendique des droits d’auteur doit prouver : qu’elle commercialise l’œuvre de façon non équivoque, sous son nom, depuis une date certaine et qu’aucune revendication de tiers n’est intervenue. En versant aux débats des pièces telles que des factures de commercialisation identifiant le modèle « Tapi », la fiche de production et de contrôle de la tunique et des attestations de la part de clientes et surtout de la styliste qui indique avoir cédé ses droits, la société M a, selon les juges, suffisamment prouvé qu’elle détenait les droits d’auteur.
Restait donc à savoir si ladite tunique remplissait le critère d’originalité, ce à quoi la Cour d’appel a répondu par un grand oui en énonçant que « c’est dans le choix des proportions et des formes singulières se situant au bas du modèle, le mélange des matières, l’emplacement délibéré des quatre bandes de tissu et leur combinaison selon un agencement singulier que l’auteur, par ce parti pris esthétique, a porté l’empreinte de sa personnalité sur ce modèle ».
Ensuite, quant à la question de savoir si le modèle « Tapi » était protégé par le droit des dessins et modèles communautaires, les juges ont commencé par rappeler la règle de droit : sont protégeables les créations pendant trois ans à compter de leur divulgation au public (à savoir publié, exposé, utilisé…etc.) sous condition de leur nouveauté et de leur caractère individuel.
La Cour de cassation a octroyé le bénéfice de cette forte protection, pourtant sans formalités préalables, en analysant que le modèle avait été divulgué en 2011, soit moins de trois ans avant le début du litige, qu’il présentait un caractère nouveau car aucun modèle identique n’était alors connu et qu’il avait un caractère individuel, l’impression d’ensemble produite étant différente des modèles antérieurs connus.
Enfin, la Cour s’est prononcée sur la nature des actes en cause. Elle a alors reconnu la contrefaçon et, a contrario, a refusé de condamner la société B pour concurrence déloyale et parasitaire. C’est ici le seul dénominateur commun avec le jugement de première instance et les juges du second degré en expliquent les raisons : la société M, appelante, n’est pas parvenue à établir des actes distincts de la contrefaçon. Le fait que le modèle soit décliné en un autre coloris et que les prix soient inférieurs ne serait qu’un facteur aggravant de la contrefaçon.
Cet affaire vient rappeler que malgré les difficultés rencontrées pour prouver que l’on détient les droits sur une œuvre de l’esprit ou un modèle en l’absence de formalités préalables, certains mécanismes juridiques, tels que la présomption de titularité pour les personnes morales, sont d’une aide précieuse.

Dès lors, il est important de connaître tous les moyens existants pour protéger ses créations et, surtout lorsqu’aucune formalité n’est requise, de se pré-constituer des preuves afin d’être en position de force en cas de litige. Les professionnels du droit sont à votre écoute pour vous défendre ou sécuriser vos projets.
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