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Les «favoris» ne sont pas présumés avoir un caractère personnel

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L’ inscription d’un site sur la liste des «favoris» de l’ordinateur d’un salarié ne lui confére aucun caractère personnel. Décryptage.
En l’espèce, M. X., qui était employé par une association depuis le 1er octobre 1996, a été licencié le 20 septembre 2004 pour faute grave pour avoir notamment utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris.
La cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 6 octobre 2008 considère que le licenciement reposait sur une faute grave.
Le salarié se pourvoit alors en cassation pour les raisons suivantes :

• que les fichiers identifiés comme étant personnels sur l’ordinateur d’un salarié ne peuvent être consultés librement par l’employeur ; que la liste des favoris n’est pas un fichier mais une liste permettant l’accès à des sites, quelqu’en soit l’usage éventuel ; qu’en considérant que la liste de sites «favoris» internet sur son ordinateur dont la création, selon les juges du fond, «répond au but d’accéder plus rapidement à des fichiers d’utilisation fréquente» par leur créateur, constituait un fichier professionnel et pouvait donc être ouverte hors sa présence, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail;

• sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu’en autorisant le technicien informatique sollicité par employeur à examiner le disque dur de son ordinateur pour y rechercher les connexions alors qu’il était absent et n’avait pas été dûment appelé, sans caractériser l’existence d’un risque ou d’un événement particulier, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail;

• la preuve de la faute grave incombe à l’employeur; que l’incertitude et le doute qui subsistent à la suite de la production d’éléments de preuve par l’employeur doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve; qu’en retenant qu’il n’existait aucune certitude quant à la date de création et à l’identité du créateur des sites «favoris» litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié dans l’existence de cette liste, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail;

• s’agissant de la liste des favoris figurant sur son ordinateur, il avait fait valoir qu’il était absent de l’entreprise du 3 mars 2004 au 3 septembre 2004, soit dans les 5 mois ayant précédé son licenciement et le contrôle effectué sur son ordinateur, et que la date de l’inscription des sites litigieux sur la liste des favoris n’était pas identifiable, et était au contraire manipulable; qu’en se fondant sur le fait qu’il n’aurait pas pu ne pas découvrir cette liste en se connectant sur internet sans examiner ce moyen déterminant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail;

• s’agissant de la consultation d’un site le 11 août 2003, il était soutenu pareillement que l’examen de la liste des cookies faisait apparaître l’existence de manipulations la rendant incertaine; qu’en se contentant de dire qu’il n’opposait que des hypothèses gratuites, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail;

La Cour de cassation le 9 février 2010 rejette le pourvoi. Pourquoi ?
«Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que l’inscription d’un site sur la liste des «favoris» de l’ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel, le moyen, qui ne tend, dans ses trois dernières branches, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient produits, n’est pas fondé pour le surplus»;
Parce qu’elle observe que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, même en son absence.
Elle ajoute que l’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel. La jurisprudence des connexions sur internet est véritablement  claire et précise, le poste de travail est fait pour travailler…mais vous le saviez déjà…
Références:
– Cour de cassation, chambre sociale, 9 février 2010 (pourvoi n° 08-45.253) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Lyon , 6 octobre 2008 – Cliquer ici
Sources:
Forum des droits sur l’internet, 2010/02/17
 

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