Une « nouvelle » est une annonce d’un événement arrivé récemment, fait à quelqu’un qui n’en a pas encore la connaissance (Crim., 13 avril 1999).
Afin d’être considérée comme « fausse » une nouvelle doit présenter un caractère mensonger et erroné. Il n’est pas forcement nécessaire que le fait soit inexistant, une seule description inexacte suffit. En outre, la nouvelle doit être en mesure de troubler la paix publique en provoquant la panique, le désarroi etc. La seule expression d’une opinion ne peut pas être considérée comme « fausse nouvelle », une annonce d’un fait futur non plus.
Remarquons que le droit français avait déjà réglé le problème des « fakes news » avec la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en punissant « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler »[1]. Rappelons qu’afin que le délit des fausses nouvelles soit constitué, il est nécessaire que l’auteur connaisse la fausseté de la nouvelle. Plus précisément, le Ministère public doit démontrer cette mauvaise foi.
On retrouve les « fakes news » dans le Code électoral qui, en son article L. 97, punit d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros « ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter ».
De ce fait, la question sur la désinformation n’est pas nouvelle, en revanche avec les réseaux sociaux le phénomène s’est amplifié et donc aggravé. Pour cette raison, le gouvernement a voulu lutter contre la menace des « fausses nouvelles » diffusées par les plateformes numériques en adoptant la loi contre la manipulation de l’information. Il s’agit d’une loi controversée et vivement critiquée, notamment à cause de la présence des dispositions considérées attentatoires pour la liberté de la presse.
1/ Une loi visant à responsabiliser davantage les plateformes numériques
S’agissant de la diffusion des « fake news » dans un contexte électoral, la loi prévoit des mesures strictes.
De manière plus précise, le CSA pourra suspendre les chaines des médias audiovisuels « contrôlés par un Etat étranger ou influencé par cet Etat » dans le cas où ces derniers diffusent des fausses nouvelles, lors d’une période pré-électorale.
Le gouvernement a exprimé également sa volonté de responsabiliser davantage les plateformes numériques qui, en se cachant derrière le statut « d’hébergeur », bénéficient d’un régime de responsabilité atténuée. Si les plateformes numériques ayant le statut d’hébergeur ne jouent pas un rôle déterminant à l’égard du contenu diffusé, elles auront désormais l’obligation de transparence. Le juge des référés sera saisi dans le but d’agir rapidement et de cesser la propagation de la fausse nouvelle. Après avoir vérifié la mauvaise foi et le caractère artificiel, automatique et massif de la diffusion de la nouvelle, le juge des référés devra également examiner dans quelle mesure la « fausse nouvelle » pourrait éventuellement troubler la paix publique ou encore influencer les résultats des élections.
Au-delà de l’obligation de transparence, les plateformes numériques -en dehors des périodes pré-électorales – auront le devoir de coopération afin de prendre des mesures appropriées, y compris d’un signalement et d’une obligation de rendre publics les moyens implémentés à la lutte contre les contenus illicites.
Dans ce sens, il faudra noter qu’en vue de la reforme audiovisuelle annoncée par la ministre de la Culture Françoise Nyssen, le site Franceinfo héberge déjà une « plateforme commune de décryptage des fausses nouvelles ».
Bien que le but de ces nouvelles pratiques soit la lutte contre « une menace pour la démocratie », force est de constater que la censure soulève toujours des interrogations importantes en matière de liberté de la presse, de liberté d’expression et de respect du principe du pluralisme. Le fait de distinguer la vérité du mensonge pourrait s’avérer une pratique compliquée et dangereuse. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, c’est l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun.
2/ Les armes des réseaux sociaux contre les « fake news »
De leur part, les plateformes des réseaux sociaux renforcent leur arsenal contre la désinformation. Après le grand scandale sur l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016, les réseaux sociaux sont plus attentifs à l’égard des informations qu’ils diffusent, notamment en ce qui concerne les articles et les publicités politiques.
Pour lutter contre le fléau des « fake news » le géant du web, Facebook, a récemment racheté la start-up londonienne Bloomsbury. Spécialisée dans le traitement du langage nature, la start-up sera dotée d’un logiciel d’intelligence artificielle pour détecter les fausses nouvelles.
En outre, Twitter avait suspendu 70 millions de comptes en deux mois, dans le cadre de sa campagne anti-fakes news, afin d’empêcher la propagation des fausses informations.
De son côté, Youtube a récemment annoncé sa volonté d’une plus grande transparence. Ainsi, la société filiale de Google vise à vérifier la fiabilité des sources des informations et tracker les fausses informations via un algorithme. En outre, ladite société décide la mise en place d’une signalétique anti-propagande dans le but de détecter les vidéos propagandistes.
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[1] Article 27