Selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’en a pas fait « sans juste motif » un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement.
La société A., ayant agi en contrefaçon d’une marque « Botox » dont elle est titulaire, la cour d’appel a, sur demande reconventionnelle, prononcé la déchéance, à compter du 15 décembre 2005, des droits attachés à cette marque.
La société forme un pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris qui a statué en ce sens.
Dans un arrêt en date du 1er juillet 2008, la Cour de cassation rejette ce pourvoi constatant que « le signe Botox était couramment employé pour désigner le produit lui-même, et non l’origine du produit, de sorte qu’il n’en était pas fait usage à titre de marque, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la marque était devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit concerné, ce qui excluait l’existence d’un juste motif à ce défaut d’usage en tant que marque, a, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, visés aux première et quatrième branches, justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».
En conséquence, c’est à juste titre que la cour d’appel de Paris a exclu l’existence d’un juste motif à ce défaut d’usage en tant que marque faisant ressortir que la marque était devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit concerné.
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-13.349), rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 19 janvier 2007 – Voir le document