CJCE, affaire « Le chef de cuisine » : computation du point de départ de l’obligation d’usage et justes motifs
Par arrêt rendu le 14 juin 2007, la CJCE a donné des précisions sur deux questions de fond posées par la Chambre supérieure des brevets et des marques autrichiennes concernant, d’une part, le point de départ de la période quinquennale après laquelle les marques sont soumises à l’obligation d’usage, et d’autre part, la notion de « juste motif » pour le non-usage d’une marque.
Ainsi, la « date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée », au sens de l’article 10 de la première directive du Conseil sur les marques (directive 89/104/CEE), doit être déterminée dans chaque Etat membre en fonction des règles de procédure en matière d’enregistrement en vigueur dans cet Etat. Par ailleurs, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la même directive, constituent de « justes motifs pour le non-usage » d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci, et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de la marque ; à la muière de ces indications, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier les éléments de fait de la cause au principal.
Références :
CJCE, 3e chambre, 14 juin 2007, aff. C-246/05, Armin Häupl c/ Lidl Stiftung & Co. KG –
Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques –
Sources :
Propriété industrielle (Ed. du Juris-classeur), 2007, n° 9, septembre, commentaires, n° 71, p. 22