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Une clause de renonciation de paternité est-elle licite ?
 
Un dessinateur a cédé à la société Beauvillé le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur le linge de table fabriqué et commercialisé par cette société. Après rupture des relations contractuelles, le dessinateur a assigné la société au paiement de dommages et intérêts, lui reprochant d’avoir porté atteinte, tant à ses droits patrimoniaux d’auteur qu’à son droit moral. En effet, il estime que la clause autorisant la société Beauvillé à omettre ou effacer le nom du dessinateur de ses oeuvres pour le remplacé par sa marque, et en lui donnant effet tant que l’auteur n’aurait pas vainement exigé le rétablissement de son nom, porte atteinte à son droit moral. La Cour de cassation, le 13 février 2007, rejette le pourvoi du dessinateur. Elle relève que l’autorisation faite par l’auteur au cessionnaire d’un droit d’exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n’emporte pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu’il conserve la faculté d’exiger l’indication de son nom.

Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 février 2007 (pourvoi n° 05-12.016), Windengerer-Jenner c/ sté Beauvillé – cassation partielle de Cour d’appel de Colmar, 10 novembre 2004 (renvoi de la Cour d’appel de Colmar autrement composée) – http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X02X01X00120X016

 
Sources :
Communication Commerce électronique, 2007, avril, n° 4, Commentaires, p. 30-31 
 

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